Confirmation 11 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 11 oct. 2019, n° 18/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00023 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 20 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès MME BOISSINOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 18/00023
N° Portalis
DBVD-V-B7C-DAGL
Décision attaquée :
du 20 novembre 2017
Origine :
Conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
M. X Y
C/
--------------------
Copie – Grosse
Me PIGNOL 11.10.19
Me VERNAY 11.10.19
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2019
N° 225 – 6 Pages
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
[…]
Ayant pour avocat plaidant à l’audience, Me Laetitia GARCIA, substituant Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD ET ASSOCIES, avocates au barreau de PARIS
et pour postulant Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme C, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
Lors du délibéré : Mme POUGET, conseiller président
Mme C, conseiller
Mme JACQUEMET, conseiller
11 octobre 2019
DÉBATS : A l’audience publique du 28 juin 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 11 octobre 2019 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 11 octobre 2019 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
X Z a été embauché le 14 mars 1986 par la Compagnie de Transports et de Services Publics (CTSP) en qualité d’équipier de collecte suivant contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la Convention collective nationale des activités du déchet (ci-après la CCN applicable), avec reprise d’ancienneté au 2 juillet 1984.
Le 5 janvier 1993, il est devenu conducteur de benne à ordures ménagères au coefficient 208 de la CCN applicable.
A compter du 1er avril 2002, il a été rattaché au poste de 'conducteur de matériel de collectes, d’enlèvement, de nettoiement', niveau 2, position 3, coefficient 110 de la CCN applicable et exerce toujours ces mêmes fonctions aujourd’hui.
Par courrier du 9 janvier 2017, X Z a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, cet entretien ayant ensuite eu lieu le 19 janvier 2017.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2017, il s’est vu notifier un avertissement pour non-utilisation du chronotachygraphe et de la carte conducteur de son camion. Par ailleurs, la CTSP Centre lui a retiré la somme de 40 euros de la prime variable à laquelle il pouvait prétendre.
Il a saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes de BOURGES le 28 février 2017 afin, notamment, de contester la sanction disciplinaire qui lui avait été appliquée et il a saisi parallèlement la section commerce dudit Conseil.
Par décision du 22 mars 2017, la formation de référé du Conseil de prud’hommes a :
— pris acte de l’engagement de la CTSP Centre à lui payer en mai 2017 les 40 euros de la prime variable retenue,
— condamnée la CTSP Centre à lui payer la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le surplus du litige ne relevait pas de la formation de référé,
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond si elles l’estimaient nécessaire.
Par jugement du 20 novembre 2017 dont appel, le Conseil de prud’hommes de BOURGES, statuant au fond, a :
— dit que l’avertissement infligé à X Z était justifié,
— dit que la société ne pouvait pas soustraire des sommes de la prime d’implication pour la non utilisation du chronotachygraphe et/ou de la carte conducteur et dit que la somme de 30 euros retenue en juin 2017 devra être remboursée au salarié,
— débouté X Z de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS CTSP CENTRE-VEOLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné X Z aux dépens.
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Vu l’appel interjeté par déclaration électronique le 5 janvier 2018 par X Z, le jugement querellé lui ayant été notifié le 21 décembre 2017,
Vu les conclusions numéro 2 de X Z, appelant principal, signifiées par RPVA le 26 avril 2018 et reprises à l’audience du 28 juin 2019, tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’avertissement du 17 février 2017 était fondé, à l’annulation de ce dernier ainsi qu’à la condamnation de la société CTSP CENTRE-VEOLIA à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
Le salarié fait principalement valoir qu’en application des dispositions de l’article 13.1 du règlement (CE) n°561/2006 du 15 mars 2006, transposé en droit français par l’article 1 du décret n°2008-418 du 30 avril 2008, désormais abrogé mais dont les dispositions ont été intégralement reprises à l’article R 3313-2 (V) du code des transports, applicable le 1er janvier 2017, les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 du règlement susvisé ne sont pas applicables aux 'véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l’élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise'. Les dispositions auxquelles il est dérogé ayant pour objet de contrôler le temps de conduite et de repos des conducteurs afin d’éviter des temps excessifs de conduite, il en déduit qu’en sa qualité de chauffeur d’un véhicule visé à l’article R 3313-2 précité, il est exempté de l’utilisation du chronotachygraphe.
Il soutient en outre que le règlement intérieur de la SAS CTSP CENTRE ne peut imposer des obligations qui ne seraient légitimées par aucun but spécifique et qui restreindrait ainsi la liberté des chauffeurs. Il ajoute que, dans la mesure où, le code des transports et la réglementation européenne dispensent les bennes à ordures ménagères de l’utilisation du chronotachygraphe, il n’a pas commis de manquement aux obligations prévues par le règlement intérieur.
Vu les conclusions de la SAS CTSP CENTRE, intimée à titre principal, incidemment appelante, signifiées par RPVA le 25 avril 2018 et reprises à l’audience du 28 juin 2019, tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté la légitimité de l’avertissement notifié le 17 février 2017 mais à son infirmation pour le surplus,
L’intimée sollicite de la Cour qu’elle déboute X Z de l’intégralité de ses demandes et le condamne à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La SAS CTSP CENTRE se prévaut pour sa part des dispositions du règlement n°165-2014 du 4 février 2014, lequel a abrogé les dispositions du règlement européen n°3820/1985 du 20 décembre 1985 et dont l’objectif est de simplifier et d’harmoniser les dispositions relatives aux tachygraphes avec celles qui ont été mises en place par le règlement européen n°561/2006 du 15 mars 2006 concernant les durées de conduite, les temps de pauses et les temps de repos journalier et hebdomadaire.
Elle rappelle que le règlement n°165-2014 a vocation à s’appliquer au transport routier 'a) de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes' sans que les camions-bennes à ordures ménagères entre dans les dérogations à son application.
Elle soutient que les dispositions de l’article 13.1 du règlement européen n°561/2006 du 15 mars 2006, transposées en droit français, ont seulement pour objet d’exclure l’application des dispositions du règlement relatives aux temps de conduite, aux temps de pause et de repos des
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conducteurs sans concerner l’utilisation des disques chronotachygraphes ou de la carte conducteur. Elle en déduit que rien ne s’oppose à ce que la réglementation relative aux disques chronotachygraphes soit appliquée au sein de la société CTSP Centre dès lors que les camions sont équipés du matériel.
La SAS CTSP CENTRE se prévaut au surplus des dispositions de l’article 26 du règlement intérieur en vertu duquel tous les conducteurs doivent systématiquement utiliser les chronotachygraphes et fournir à l’entreprise les disques et tickets lorsque le véhicule est équipé de ce matériel.
Elle soutient enfin avoir à juste titre minoré de 30 euros la prime d’implication du salarié sur le mois de juin 2017 dès lors qu’en dépit de l’avertissement qui lui avait été notifié le 17 février 2017, il avait persisté dans son refus de respecter les consignes au cours des mois de février, mars et avril 2017.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2019,
SUR CE,
Il n’est pas contesté que les dispositions des articles 5 à 9 du règlement (CE) n°561/2006 du 15 mars 2006 ont trait à la durée de conduite journalière et hebdomadaire, aux pauses et aux temps de repos journaliers et hebdomadaires devant être 'observés par les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route, ce, afin d’harmoniser les conditions de concurrence entre les modes de transport terrestre, en particulier en ce qui concerne le secteur routier, et d’améliorer les conditions de travail et la sécurité routière' (article 1er).
L’article 13.1 prévoit que 'chaque Etat membre peut accorder des dérogations' aux articles 5 à 9 précités s’agissant des 'transports effectués par les véhicules suivants : (') h) véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à (') la collecte et à l’élimination en porte-à-porte des déchets ménagers' (').
Transposant ce texte en droit français, le décret n°2008-418 du 30 avril 2008 avait prévu en son article 1er que les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 du règlement n°561/2006 du 15 mars 2006 n’étaient pas applicables aux ' véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte à porte et à l’élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise' (article 1 7°). Bien qu’aujourd’hui abrogées, ces dispositions sont intégralement reprises à l’article R 3313-2 7° du code des transports, issu du décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017, de sorte qu’elles sont toujours applicables.
Il n’est pas contesté que le véhicule utilisé par X Z obéit aux conditions ci-dessus évoquées, de sorte que les dispositions européennes relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos ne lui sont pas applicables.
Pour sa part, le règlement (UE) n°165/2014 du 4 février 2014, abrogeant le règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement précité n°561/2006 du 15 mars 2006, prévoit en son article 3.1 que 'les tachygraphes sont installés et utilisés sur les véhicules affectés au transport par route de voyageurs ou de marchandises et immatriculés dans un Etat membre, auxquels s’applique le règlement (CE) n°561/2006". Son article 3.2 prévoit toutefois que 'les Etats membres peuvent dispenser de l’application du présent règlement les véhicules visés à l’article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement CE) n°561/2006".
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Cette dernière disposition a été transposée en droit français et codifiée à l’article R 3313-3 du code des transports, dont il résulte que : 'Par application des dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, les véhicules utilisés pour les transports définis à l’article R 3313-2 sont dispensés de l’obligation d’être équipés de l’appareil de contrôle prévu par ce règlement'.
Par voie de conséquence, le véhicule conduit par X Z se trouve également dispensé de l’obligation d’être équipé d’un tachygraphe.
Pour autant, l’avertissement notifié au salarié par courrier recommandé du 17 février 2017 vise quant à lui, non une prétendue obligation d’équiper ledit véhicule mais le non-respect des articles 16 et 26 du règlement intérieur de la société en ce qu’à plusieurs reprises, au cours du mois de janvier 2017, X Z s’est dispensé d’utiliser le chronotachygraphe dont son camion était équipé et de mettre sa carte conducteur, ce, malgré plusieurs rappels à l’ordre, attestés par les témoignages de ses supérieurs hiérarchiques, ce qu’il ne conteste pas.
L’article 16 précité, situé dans le Titre III consacré à la discipline générale au sein de l’entreprise, rappelle notamment que 'le personnel : (----)
- 'doit se conformer aux instructions des supérieurs habilités à organiser, contrôler, surveiller et diriger les travaux’ ('), cette mention relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
L’article 26 du règlement intérieur, consacré quant à lui à '[l']exécution du service', prévoit que 'Les conducteurs de véhicules ou d’engins devront : (')
- utiliser systématiquement le chronotachygraphe quand un véhicule en est équipé et fournir à l’entreprise les disques et tickets, afin de garantir le respect du code du travail et de la réglementation sociale européenne'.
Contrairement à ce que soutient X Z, quand bien même les dispositions précitées du règlement n°561/2006 du 15 mars 2006 sur la durée de conduite journalière et hebdomadaire, les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires ne sont pas applicables aux salariés effectuant la collecte de déchets dans les mêmes conditions que lui, ces dispositions n’interdisent pas à l’employeur d’intégrer dans le règlement intérieur de la société l’obligation pour ces salariés d’utiliser un chronotachygraphe, dès lors que
leurs camions en sont équipés.
En effet, l’objectif de ce dispositif vise, non à restreindre la liberté des salariés, lesquels étaient déjà tenus auparavant de fournir un décompte des heures qu’ils réalisaient, mais de garantir leur sécurité et leurs conditions de travail, dans le respect des dispositions du code du travail et de la réglementation européenne qui leur est applicable.
Ce faisant, le non-respect des dispositions du règlement intérieur le spécifiant peut être sanctionné disciplinairement, étant précisé qu’en l’espèce, l’appelant ne conteste, ni l’existence ni l’affichage de la note de service en date du 19 octobre 2016, rappelant à tous les chauffeurs l’obligation d’utiliser les cartes conducteur ou les disques.
Par ailleurs, il ne soutient pas davantage le caractère disproportionnée de la sanction prise à son encontre au regard des fautes qui lui sont reprochées, dont il ne conteste pas la matérialité.
Dès lors, c’est à juste titre que le Conseil de prud’hommes a débouté X Z de sa demande d’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 17 février 2017, le jugement initial étant confirmé de ce chef.
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Pour le surplus, si la SAS CTSP Centre Véolia invoque l’article 6 de l’accord 'prime d’implication CTSP Centre Véolia recyclage et valorisation de déchets Région Centre Ouest' pour justifier la minoration opérée sur le montant de la prime allouée au salarié au titre du mois de juin 2017, il n’en reste pas moins que cette minoration est directement liée à son refus d’utiliser le chronotachygraphe dont son camion est équipé, ce, postérieurement à l’avertissement dont il a fait l’objet.
Dès lors, la minoration de la prime à laquelle X Z pouvait prétendre au titre du mois de juin 2017 s’analyse en une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions de l’article L 1331-2 du code du travail. En cela, les premiers juges ont considéré à bon droit que la société ne pouvait soustraire des sommes de la prime d’implication pour la non-utilisation du chronotachygraphe et/ou de la carte de conducteur et dit que la somme de 30 euros retenue en juin devait être remboursée au salarié, de sorte que le jugement initial sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne X Y aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme C, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, pour la présidente légitiment empêchée, et Mme A, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. A A. C
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Règlement (UE) 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers
- Décret n°2008-418 du 30 avril 2008
- Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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