Décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mai 2008
Dernière modification : 3 septembre 2018

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Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 27 avril 2016, n° 1305523

Rejet — 

[…] — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; — le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 ; — le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 ; — le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 ;

 

2CAA de NANCY, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 17NC02314, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu : – le code de la défense ; – le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 ; – le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 ; – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 26 août 2009, n° 0803906

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4111-1 et suivants ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 632-2, L. 632-4 et L. 632-12 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 8 et R. 8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6112-1, R. 6112-8 et R. 6112-10 ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;
Vu le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 modifié fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, notamment les chapitres Ier et II de son titre II ;
Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées, modifié par le décret n° 2005-1074 du 31 août 2005 ;
Vu le décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le directeur central du service de santé des armées conçoit et détermine la politique de formation du service de santé des armées, en définit les orientations, en fixe les objectifs, en assigne les moyens et en évalue les résultats.
Dans ce cadre :
― il est en relation avec l'état-major des armées, les états-majors d'armées, la direction générale de l'armement, les autres directions et services du ministère de la défense et les ministères chargés de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture ;
― il est assisté dans ses choix par un conseil de gestion de la formation du service de santé des armées, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 2

Le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce dirige la formation du service de santé des armées, en supervise la mise en œuvre, en garantit la cohérence et s'assure de sa réalisation.
Il délivre les homologations pour tous les enseignements dispensés au titre du présent décret.
Il est en relation avec les grands responsables de l'enseignement militaire, les instances universitaires et les autorités chargées des autres filières de formation.
Il représente le service de santé des armées auprès de la conférence des doyens.

Article 3

Les commandants des écoles de formation et les responsables des organismes du service de santé des armées concourant à l'enseignement, chacun en ce qui le concerne, conduisent les actions de formation du service de santé des armées et les activités pédagogiques qui en procèdent.
Ils sont en relation avec les établissements qui accueillent leurs élèves, les commandants des autres écoles militaires et les autorités administratives territorialement compétentes en matière de santé, d'enseignement et de formation.