Décret n° 2008-478 du 21 mai 2008 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle attribuée à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mai 2008
Dernière modification : 1 juillet 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, modifiée par la loi n° 95-116 du 4 février 1995, ensemble la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, ensemble la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, notamment son article 2-1 ;
Vu le décret n° 2007-1509 du 22 octobre 2007 relatif aux personnels de la circulation aérienne et modifiant le livre Ier du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),
Décrète :

Article 1

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile définitivement déclarés médicalement inaptes à l'exercice des fonctions de contrôle alors qu'ils sont titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide ou qu'ils suivent une formation en unité après avoir précédemment détenu une telle licence dans un organisme de la circulation aérienne peuvent, lorsqu'ils sont affectés dans un autre emploi relevant de leur corps et grade, bénéficier d'une indemnité différentielle dans les conditions prévues au présent décret.
Cette indemnité différentielle peut être également allouée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui suivent une formation en unité, après avoir précédemment détenu une licence de contrôleur de la circulation aérienne dans un organisme de la circulation aérienne, à l'issue d'un congé de longue maladie, d'un congé de longue durée ou d'une période d'inaptitude médicale à l'exercice de ces fonctions. Dans ce cas, elle est servie dans la limite de dix-huit mois pour les agents affectés dans un organisme classé en groupe A, B ou C et de douze mois pour ceux affectés dans un organisme classé en groupe D, E, F ou G.
Les durées fixées à l'alinéa précédent s'entendent de manière cumulative dans le cas du suivi d'une formation en unité pour rétablir la validité des mentions d'unité d'un organisme de la circulation aérienne à l'issue d'une période d'inaptitude médicale à l'exercice des fonctions de contrôle.

Article 2

Le montant mensuel de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre :
- le montant indemnitaire, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attaché aux nouvelles fonctions de l'agent,
- et la somme de la première part liée aux fonctions exercées, de la deuxième part liée à l'expérience professionnelle et de la troisième part liée à la détention de la licence européenne de contrôle, qu'il aurait perçue s'il était resté sur les fonctions nécessitant une aptitude médicale qu'il exerçait à la date de la déclaration de son inaptitude définitive constatée.

Article 3

Lorsqu'un agent est déclaré médicalement inapte aux fonctions de contrôle alors qu'il suit une formation en unité, après avoir précédemment détenu une licence de contrôleur de la circulation aérienne dans un organisme de la circulation aérienne, les dispositions de l'article 2 du présent décret sont appliquées à la dernière fonction de contrôle qu'il exerçait et qui nécessitait une aptitude médicale.