Entrée en vigueur le 24 mai 2008
Le créancier d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui n'aurait pas reçu la lettre prévue à l'article 6 ou à l'article 7 dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice peut saisir le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle d'une demande de paiement de la somme due, sur présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.
Le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour vérifier l'existence, au budget de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, de crédits suffisants et procéder au mandatement d'office prévu au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée ou, le cas échéant, pour effectuer la mise en demeure prévue au second alinéa du II dudit article.
La loi du 16 juillet 1980 n°80-539 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.911-9 du code de justice administrative, régit les procédures d'inscription et de mandatement d'office qui s'appliquent lorsqu'une collectivité a été condamnée par le juge au paiement d'une somme d'argent. […] Ainsi, conformément à l'article 9 du décret précité, […]
Lire la suite…La loi du 16 juillet 1980 n°80-539 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.911-9 du code de justice administrative, régit les procédures d'inscription et de mandatement d'office qui s'appliquent lorsqu'une collectivité a été condamnée par le juge au paiement d'une somme d'argent. […] Ainsi, conformément à l'article 9 du décret précité, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des articles 6 et 7 du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008, la collectivité territoriale condamnée à payer une somme par décision de justice définitive dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'ordonnancement et en aviser le créancier ou pour informer ce dernier qu'en raison d'une insuffisance de crédits, la somme due fera l'objet d'un ordonnancement ultérieur ; que l'article 9 du même texte permet au créancier qui n'aurait pas reçu l'une de ces deux lettres dans le délai prescrit de saisir d'une demande de paiement le représentant de l'Etat, lequel dispose alors d'un délai d'un mois pour vérifier l'existence de crédits suffisants au budget de la collectivité territoriale et procéder au mandatement d'office de la somme due ;
[…] — l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L.911-9 du code de justice administrative ; le délai prévu par ces dispositions n'a pas été respecté et le mandatement n'a pas été précédé d'une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; de plus, il n'a pas été procédé, préalablement, à l'inscription d'office des crédits nécessaires ; […] Vu le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques ;
[…] — le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 ; […] Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " II. – Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. […]
La loi du 16 juillet 1980 n°80-539 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.911-9 du code de justice administrative, régit les procédures d'inscription et de mandatement d'office qui s'appliquent lorsqu'une collectivité a été condamnée par le juge au paiement d'une somme d'argent. […] Ainsi, conformément à l'article 9 du décret précité, […]
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