Entrée en vigueur le 18 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-826 du 16 juillet 2024 - art. 11
Le Centre national de la fonction publique territoriale, chargé de l'organisation et de la mise en œuvre des formations prévues à l'article 1er, arrête chaque année le calendrier et les programmes des formations d'intégration et de professionnalisation conformément aux dispositions des articles L. 451-3, L. 451-5 à L. 451-7 et L. 451-12 du code général de la fonction publique.
Il fixe les contenus des formations d'intégration. Il établit les programmes des formations de professionnalisation en tenant compte des priorités inscrites dans les plans de formation des collectivités.
Il les porte à la connaissance des autorités territoriales.
Il met en œuvre les actions de formation qui en résultent.
A cette fin, il peut passer convention avec les administrations et établissements publics mentionnés à l'article L. 423-5 du même code.
Afin de permettre l'élaboration du programme prévisionnel des formations, les collectivités territoriales informent, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état prévisionnel de leurs effectifs à cette date et de leur évolution au cours de l'année à venir.
[…] celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, […] qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales : « Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés puéricultrices stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. […] dans les conditions prévues par le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 […]