Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 juillet 2024 |
| Prochaine modification : | 12 octobre 2024 |
Commentaires • 23
Décisions • 100
Rejet —
[…] qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que la décision n'a pas été signée par l'autorité compétente ; que la décision n'est pas suffisamment motivée contrairement aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992, les congés de toute nature autre que le congé annuel entraînent un allongement du stage égal au plus à 1/10 de la durée globale ; que compte tenu de ses absences pour maladie et accident de travail, […] Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Rejet —
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 susvisé: « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage » ; […] les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « A l'issue du stage, […]
Rejet —
[…] 16. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : « Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. ».
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code des communes, notamment son article L. 412-54 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1424-52 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4133-1 et suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique relèvent de la formation professionnelle tout au long de la vie définie au premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé et sont mises en œuvre dans les conditions fixées par le présent décret et par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
Le présent décret est applicable aux fonctionnaires de l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, à l'exception de ceux relevant des filières sapeurs-pompiers et police municipale qui sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle obligatoire.
Le Centre national de la fonction publique territoriale, chargé de l'organisation et de la mise en œuvre des formations prévues à l'article 1er, arrête chaque année le calendrier et les programmes des formations d'intégration et de professionnalisation conformément aux dispositions des articles L. 451-3, L. 451-5 à L. 451-7 et L. 451-12 du code général de la fonction publique.
Il fixe les contenus des formations d'intégration. Il établit les programmes des formations de professionnalisation en tenant compte des priorités inscrites dans les plans de formation des collectivités.
Il les porte à la connaissance des autorités territoriales.
Il met en œuvre les actions de formation qui en résultent.
A cette fin, il peut passer convention avec les administrations et établissements publics mentionnés à l'article L. 423-5 du même code.
Afin de permettre l'élaboration du programme prévisionnel des formations, les collectivités territoriales informent, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état prévisionnel de leurs effectifs à cette date et de leur évolution au cours de l'année à venir.
L'autorité territoriale arrête, en concertation avec chaque agent et avec le concours du Centre national de la fonction publique territoriale, les modalités de suivi des formations obligatoires ainsi que le choix de l'action de formation de professionnalisation, en fonction de l'évaluation des besoins de l'agent et dans le respect du plan de formation.
- RG PLOMBERIE
- Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 28 mars 2024, n° 22/04923
- Litispendance
- CABINET LVS
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab4, 14 mai 2024, n° 17/07301
- Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 24 octobre 2017, n° 13/02053
- Tribunal administratif de Pau, 8 janvier 2025, n° 2401184
- I24 NEWS FRANCE (PARIS 15, 830787578)
- LES BOUILLONS (AMIENS, 888800612)
- PREFECTURE DE MAYOTTE (MAMOUDZOU, 130003346)
- SOSMART DK (DUNKERQUE, 979464526)
- Article 1526 du Code de procédure civile
- Article 1037-1 du Code de procédure civile