Entrée en vigueur le 14 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-775 du 11 août 2023 - art. 1
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2011, la période de référence est fixée du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2010 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2012, la période de référence est fixée du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2011 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2013, la période de référence est fixée du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2012 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2014, la période de référence est fixée du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2015, la période de référence est fixée du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2014 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2016, la période de référence est fixée du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2015 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2017, la période de référence est fixée du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2016 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2018, la période de référence est fixée du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2017 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2019, la période de référence est fixée du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2020, la période de référence est fixée du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2019 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2021, la période de référence est fixée du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2022, la période de référence est fixée du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2023, la période de référence est fixée du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
[…] Vu le décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;Vu le décret n°2009-567 du 20 mai 2009 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d'achat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret 2008-539 du 6 juin 2008, […] qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé, « - pour la mise en œuvre de la garantie en 2011, la période de référence est fixée du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2010 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, […]
[…] Elle soutient que : — le jugement est insuffisamment motivé ; – le tribunal a inexactement appliqué les dispositions des articles 5 et 9 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ; – M. A… a perçu la garantie individuelle du pouvoir d'achat en 2013, à hauteur de 1 397 euros versés en octobre 2013 ; – M. A… a été admis à la retraite et radié des cadres des effectifs au 28 février 2013 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat : « La garantie individuelle du pouvoir d'achat résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. […] la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents… » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Pour la mise en œuvre de la garantie en 2012, […]