Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 juin 2008
Dernière modification : 14 août 2023

Commentaires61


1GIPA 2023 : mise à jour des éléments de calcul
blog.landot-avocats.net · 25 août 2023

Par le décret n° 2023-775 du 11 août 2023, la Première ministre a prolongé le mécanisme de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) institué par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 (voir notre brève : https://blog.landot-avocats.net/2023/08/24/au-jo-prolongation-de-la-gipa-pour-2023/). […]

 

2Au JO : prolongation de la GIPA pour 2023
blog.landot-avocats.net · 24 août 2023

Par le décret n° 2023-775 du 11 août 2023, la Première ministre prolonge le mécanisme de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) institué par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008. […] Le texte procède en effet à une mise à jour en indiquant que pour la mise en œuvre de la garantie en 2023, la période de référence est fixée du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022 pour l'application de la formule servant à déterminer le montant de la garantie versée (formule précisée à l'article 3 du décret du 6 juin 2008 et qui demeure inchangée).

 

3Compensation Par L'État Des Charges Locales
M. Jean-Pierre Corbisez, du groupe RDSE, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Certaines de ces mesures sont d'ores et déjà entrées en vigueur à l'image de la revalorisation du point d'indice par le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation. […]

Le Conseil d'Etat, par sa décision n° 322781 du 2 mars 2010 concernant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie du pouvoir d'achat, a rappelé que les dispositions édictées par décret relatives au traitement, […]

 

Décisions297


1Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2011, n° 1111993

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ; Vu le décret n° 92-1182 du 30 octobre 1992 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de La Poste ; Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

 

2Tribunal administratif de Marseille, 20 novembre 2014, n° 1205508

Rejet — 

[…] — en sa qualité d'agent non titulaire de l'Etat, elle est éligible à l'attribution de la garantie individuelle du pouvoir d'achat en vertu de l'article 1 er du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration de cette garantie ;

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 26 novembre 2014, n° 1104259

Rejet — 

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 20 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 87 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 modifié relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation,
Décrète :

Article 1

Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu'aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats et aux personnels des cultes mentionnés à l'article 2 du décret du 8 octobre 2007 relatif à la fixation du classement indiciaire des personnels des cultes d'Alsace et de Moselle, à l'exception des fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A.
Nonobstant les dispositions figurant dans leur contrat, cette garantie est également applicable :
― aux agents publics non titulaires des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice ;
― aux agents publics non titulaires des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, recrutés sur contrat à durée déterminée et employés de manière continue sur la période de référence par le même employeur public et rémunérés, en application des stipulations de leur contrat, par référence expresse à un indice.

Article 2

Les agents publics mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent détenir, s'agissant des fonctionnaires, magistrats, militaires ou personnels des cultes, un grade dont l'indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B ou, s'agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à la hors-échelle B.

Article 3

La garantie individuelle du pouvoir d'achat résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite que l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné.
Soit G, le montant de la garantie individuelle, la formule servant à déterminer le montant versé est la suivante :
G = TIB de l'année de début de la période de référence X (1 + inflation sur la période de référence) - TIB de l'année de fin de la période de référence.
L'inflation prise en compte pour le calcul résulte de l'IPC (hors tabac), sur la période de référence. Elle est exprimée en pourcentage.
L'inflation résulte de la différence constatée entre la moyenne annuelle de l'IPC (hors tabac) aux années de début et de fin de la période de référence selon la formule suivante :
Inflation sur la période de référence = (Moyenne IPC de l'année de fin de la période de référence/Moyenne IPC de l'année de début de la période de référence) ― 1.
Le TIB de l'année pris en compte correspond à l'indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années.
Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents.
Les majorations et indexations relatives à l'outre-mer et applicables aux traitements ne sont pas prises en compte pour l'application de cette formule.