Décret n° 2008-554 du 11 juin 2008 instituant un montant minimum pour les frais mentionnés au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et autorisant les comptables directs du Trésor à les encaisser
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 juin 2008 |
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Dernière modification : | 14 juin 2008 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, notamment ses articles 63 (7°) et 128-I ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5,
Décrète :
Les frais à la charge du débiteur mentionnés au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 comportent un minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la justice.
Lorsque le débiteur verse entre les mains d'un comptable direct du Trésor une somme dans le cadre de la phase de recouvrement amiable prévue à l'article 128-I de la loi de finances rectificative pour 2004, à l'exclusion de celle prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le comptable calcule et reverse à l'huissier de justice les frais qui lui sont dus en application de cet article, et impute le solde de la somme versée sur la créance du Trésor.
Lorsque le débiteur verse entre les mains d'un comptable direct du Trésor, dans le cadre de la phase d'intervention de l'huissier prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, une somme supérieure à la dette dont le recouvrement a été confié à l'huissier de justice, le comptable direct du Trésor encaisse la différence entre ces deux sommes et peut la reverser à l'huissier de justice en l'absence d'autre dette exigible à sa caisse.