Décret n° 2008-554 du 11 juin 2008 instituant un montant minimum pour les frais mentionnés au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et autorisant les comptables directs du Trésor à les encaisser

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 juin 2008
Dernière modification : 14 juin 2008

Commentaires3


M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 19 juillet 2018

Pourtant, l'article 2 du décret n° 2008-554 du 11 juin 2008 prévoit que le comptable calcule et reverse à l'huissier de justice les frais qui lui sont dus et impute le solde de la somme versée sur la créance du trésor. […]

 

Village Justice · 28 avril 2017

A ce titre, alors que la valeur estimée du marché faisait l'objet de vives discussions, le tribunal administratif de Rennes a, pour calculer cette valeur, pris en compte non seulement les frais de recouvrement versés directement par le débiteur à l'huissier de justice en application de l'article 128 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 mais également les frais résultant de versements directs par les débiteurs auprès du trésor public, le décret n° 2008-554 du 11 juin 2008 n'ayant « pas entendu exclure toute rémunération de l'huissier en cas de versement direct »

 

Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 10 octobre 2022, 20MA00625, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le décret n° 2008-554 du 11 juin 2008 instituant un montant minimum pour les frais mentionnés au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et autorisant les comptables directs du Trésor à les encaisser ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, notamment ses articles 63 (7°) et 128-I ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5,
Décrète :

Article 1

Les frais à la charge du débiteur mentionnés au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 comportent un minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la justice.

Article 2

Lorsque le débiteur verse entre les mains d'un comptable direct du Trésor une somme dans le cadre de la phase de recouvrement amiable prévue à l'article 128-I de la loi de finances rectificative pour 2004, à l'exclusion de celle prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le comptable calcule et reverse à l'huissier de justice les frais qui lui sont dus en application de cet article, et impute le solde de la somme versée sur la créance du Trésor.

Article 3

Lorsque le débiteur verse entre les mains d'un comptable direct du Trésor, dans le cadre de la phase d'intervention de l'huissier prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, une somme supérieure à la dette dont le recouvrement a été confié à l'huissier de justice, le comptable direct du Trésor encaisse la différence entre ces deux sommes et peut la reverser à l'huissier de justice en l'absence d'autre dette exigible à sa caisse.