Décret n° 2008-592 du 23 juin 2008 modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 juin 2008
Dernière modification : 26 juin 2008

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Décisions6


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 1 juillet 2009, 316472

Rejet — 

L'article 15 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-592 du 23 juin 2008, prévoit que les détachements ne peuvent être accordés lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15 p. 100 . Ces dispositions, qui servent de fondement à la décision d'octroi ou de refus du détachement, n'ont pas pour objet de plafonner la rémunération des fonctionnaires détachés.

 

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 10BX00392, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que l'article 15 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-592 du 23 juin 2008, prévoit que les détachements ne peuvent être accordés lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15 p. 100. ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 10BX00482, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que l'article 15 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-592 du 23 juin 2008, prévoit que les détachements ne peuvent être accordés lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15 p. 100. ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 21 mars 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988
Art. 15
Article 2

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini