Article 3 du Décret n°2008-637 du 30 juin 2008

Entrée en vigueur le 20 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1707 du 17 décembre 2021 - art. 1

Les périodes d'assurance, à l'exception de celles mentionnées au 7° et au 8° du I de l'article 19, ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2021

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 4 mai 2012, n° 1201076Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 26 décembre 2005 susvisé : « Il est institué une caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Cette caisse assure le fonctionnement du régime spécial de retraites auquel sont affiliés de plein droit les personnes mentionnées à l'article 1 er du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. […] qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : « La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle : 1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, […]

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