Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 septembre 2025 |
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Décisions • 50
Infirmation partielle —
[…] Selon l'article 13 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie Autonome des Transports Parisiens: […] II – La décision de mise en réforme est prise par la régie après consultation de la commission médicale prévue par le statut du personnel de la régie, au sein de laquelle siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personne de la régie. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la régie dans un délai de quinze jours ou appel interjeté par l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 95 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au présent décret.
Infirmation —
[…] — condamner la CRP-[6] à servir à Madame [G] une pension de réversion mensuelle à hauteur de 2 017,94 euros, et ce à compter du mois de juin 2016, en application des dispositions de l'article 41 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la [6] ; […] L'article 28 du décret prévoit :
Confirmation —
[…] Aux termes de l'article 13 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la RATP, un agent RATP peut bénéficier d'une pension de retraite au titre de la réforme médicale, auprès de la CRP sans condition d'âge et de durée de services. […] Compte tenu de ces dispositions et de celles du décret du 30 juin 2008 précité, l'intervention volontaire de la CRP est recevable.
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 modifié relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2005-1639 du 26 décembre 2005 relatif au règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 12 juin 2008 ;
Vu l'urgence ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :
Sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens :
1° Les agents du cadre permanent de la régie et anciens agents du cadre permanent de la régie recrutés avant le 1er septembre 2023, comprenant les stagiaires et les commissionnés ;
1° bis Les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ;
2° Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 et avant le 1er septembre 2023 avec la régie un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;
3° Les titulaires de pensions servies en application du présent décret ;
4° Les ayants droit des personnes mentionnées aux 1° à 3°.
Pour l'application du présent décret, les emplois de la régie sont classés en deux catégories :
1° Première catégorie : services sédentaires ;
2° Deuxième catégorie : services actifs.
Les emplois classés dans les services actifs sont répartis en deux groupes dont la nomenclature figure aux tableaux A et B annexés au présent décret.
Sont classés en services sédentaires tous les emplois qui ne sont pas énumérés aux tableaux A et B annexés au présent décret.
Les emplois occupés par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues à l'article L. 3111-16-11 du même code sont classés de manière équivalente aux emplois de la régie, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise également les modalités de classement des emplois occupés par ces salariés au moment du changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du même code.
Les périodes d'assurance, à l'exception de celles mentionnées au 7° et au 8° du I de l'article 19, ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
- GARAGE JRT
- Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 17 février 2011, n° 10/01174
- Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2015, n° 14/15202
- VEOLIA PROPRETE AQUITAINE
- Article L722-1 du Code de la consommation
- CAA de VERSAILLES 15 décembre 2023, 19VE02006
- SOUTIEN HUMANI'TERRE
- Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2024, n° 2304346
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Juge libertes detention, 19 août 2024, n° 24/01295
- KOEDO FRANCE (WIWERSHEIM, 800938748)
- Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 24 novembre 2021, n° 19/00047
- FULL FRAME (PARIS 4, 531854644)
- Article 121-5 du Code pénal
- POPELINI (PANTIN, 528375074)
- VAEG JURIDICA (LYON 6EME, 889520300)