Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 juillet 2008
Prochaine modification : 1 janvier 2025

Commentaires4


2Régimes Spéciaux De Retraite
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 février 2008

[…] à l'exception du régime de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, plus comparable au régime général puisque le salaire annuel moyen servant à la liquidation de la pension y est déterminé à partir des dix meilleures années et non des vingt-cinq (article 89 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990). […] Ainsi, […] en vigueur dans la fonction publique, existait déjà avant la réforme de 2008 et n'a pas été modifiée à cette occasion dans les régimes de la SNCF (art. 14 du règlement des retraites repris à l'art. 14 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008), de la RATP (art. 31 du règlement des retraites repris par l'article 22 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008), […]

 

3Régimes Spéciaux De Retraite
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 juin 2007

[…] à l'exception du régime de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, plus comparable au régime général puisque le salaire annuel moyen servant à la liquidation de la pension y est déterminé à partir des dix meilleures années et non des vingt-cinq (article 89 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990). […] Ainsi, […] en vigueur dans la fonction publique, existait déjà avant la réforme de 2008 et n'a pas été modifiée à cette occasion dans les régimes de la SNCF (art. 14 du règlement des retraites repris à l'art. 14 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008), de la RATP (art. 31 du règlement des retraites repris par l'article 22 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008), […]

 

Décisions22


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 mai 2012, n° 1201076

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement de retraite du personnel de la régie autonome des transports parisiens ; […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 17 décembre 2019, n° 14/03788

Infirmation — 

[…] Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience du 8 octobre 2019 pour l'Association de lutte contre les formes de discrimination et de harcèlement afin de voir, en application des articles L. 1132-1, L. 1132-3 et L. 1132 4, L. 1134-1, L. 1134-3, L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1152-2, L. 2261 1 du code du travail, des accords collectifs du travail à la RATP, du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la RATP et notamment son article 22 et du statut du personnel de la RATP et ses instructions générales afin de voir :

 

3Cour d'appel de Paris, 21 février 2013, n° 12/03484

Confirmation — 

[…] Que ce règlement des retraites de la RATP est issu également d'un texte réglementaire, à savoir le décret n°2008-637 du 30 juin 2008, portant règlement des retraites du personnel de la RATP qui dispose que en son article 1 er que " sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la RATP :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 modifié relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2005-1639 du 26 décembre 2005 relatif au règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 12 juin 2008 ;
Vu l'urgence ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :

TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens :

1° Les agents du cadre permanent de la régie et anciens agents du cadre permanent de la régie recrutés avant le 1er septembre 2023, comprenant les stagiaires et les commissionnés ;

2° Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 et avant le 1er septembre 2023 avec la régie un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;

3° Les titulaires de pensions servies en application du présent décret ;

4° Les ayants droit des personnes mentionnées aux 1° à 3°.

Article 2

Pour l'application du présent décret, les emplois de la régie sont classés en deux catégories :
1° Première catégorie : services sédentaires ;
2° Deuxième catégorie : services actifs.
Les emplois classés dans les services actifs sont répartis en deux groupes dont la nomenclature figure aux tableaux A et B annexés au présent décret.
Sont classés en services sédentaires tous les emplois qui ne sont pas énumérés aux tableaux A et B annexés au présent décret.

Article 3

Les périodes d'assurance, à l'exception de celles mentionnées au 7° et au 8° du I de l'article 19, ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.