Entrée en vigueur le 4 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1088 du 2 décembre 2024 - art. 4
Tout salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail par suite d'une maladie, blessure ou infirmité et se trouvant en arrêt maladie depuis au moins quatre-vingt-dix jours de manière continue peut demander le bénéfice d'une pension de retraite de réforme.
La décision d'attribution d'une pension de retraite de réforme est prise par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, après consultation de la commission médicale instituée à l'article 13-1 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005.
La commission médicale se prononce sur l'inaptitude définitive du salarié à tout emploi au sein de son entreprise.
Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite de réforme immédiate quelle que soit la durée des services accomplis par l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions.
Lorsque l'intéressé bénéficie par ailleurs d'une pension d'invalidité prévue au titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de retraite de réforme est diminué à due concurrence du montant de la pension d'invalidité.
[…] Conformément à l'article 5 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008, le droit à pension s'apprécie à la date à laquelle l'affilié fait valoir ses droits à la retraite, soit en l'espèce au 1er avril 2021. […] 2° A un régime complémentaire de retraite qui est, selon le niveau hiérarchique occupé par l'intéressé, soit le régime défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, soit le régime défini par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ».