Article 48 du Décret n°2008-637 du 30 juin 2008
Article 47
Article 49

Entrée en vigueur le 4 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1088 du 2 décembre 2024 - art. 4

Les cotisations dues au titre du I de l'article 16 sont calculées sur une assiette correspondant au dernier traitement statutaire de l'intéressé à la régie. Les cotisations dues au titre du II de l'article 16 sont calculées sur une assiette correspondant aux derniers éléments de rémunération soumis à cotisation au sens du I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports avant le début d'une période mentionnée au même II. L'intéressé est redevable des cotisations dues par les salariés de la régie ou par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.

Dans le cas prévu au 1° du I de l'article 16, la régie est redevable des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.

Dans les cas prévus au 2° du I et au 1° du II de l'article 16, la personne publique ou privée est redevable des cotisations dues par la régie ou par un employeur mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.

Dans les cas prévus au 3° du I et aux 2° à 4° du II de l'article 16, l'intéressé est redevable des cotisations dues par la régie ou par un employeur mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.

Entrée en vigueur le 4 décembre 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).