Décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'Etablissement public foncier d'Occitanie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 juillet 2008
Dernière modification : 1 avril 2020

Commentaires6


SW Avocats · 30 novembre 2020

En l'espèce, le Conseil d'Etat était saisi d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre du décret n° 2017-836 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon, dont l'objet était d'étendre le périmètre de pleine compétence de l'établissement public foncier d'Occitanie (anciennement l'EPF de Languedoc-Rousillon) à l'ensemble de l'ancienne […] Les requérants soutenaient que ce décret était illégal en ce qu'il faisait figurer les communes membres de la communauté d'agglomération de l'Albigeois dans la liste des communes comprises dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier d'Occitanie, sans avoir toutefois sollicité l'accord préalable de ces communes. […]

 

Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 21 novembre 2018

Décisions14


1Tribunal administratif de Montpellier, 23 avril 2015, n° 1302869

Rejet — 

[…] Pailles, avocats ; l'établissement public foncier du Languedoc-Roussillon conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient solidairement condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'établissement public foncier du Languedoc-Roussillon fait valoir que l'article 10 du décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'établissement public foncier du Languedoc-Roussillon prévoit que le directeur général de l'établissement peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom dudit établissement les droits de préemption et que, sur le fondement de cet article, […]

 

2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 6 octobre 2020, 18MA00589, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; – le code de l'urbanisme ; – le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 ; – le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. J… pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 9 février 2024, n° 2105739

Rejet — 

[…] — la loi n° 2004-366 du 24 mars 2014 ; — la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; — le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-11, R. 321-20 à R. 321-25 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil régional de Languedoc-Roussillon le 20 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par le conseil général de l'Aude le 22 janvier 2008 ;
Vu l'avis émis par le conseil général de Lozère le 1er février 2008 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Gard en date du 7 février 2008 ;
Vu l'avis émis par le conseil général de l'Hérault le 11 février 2008 ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Pyrénées-Orientales le 11 février 2008 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Nîmes métropole le 6 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Grand Avignon le 17 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de la Narbonnaise le 17 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée le 17 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Bassin de Thau le 19 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Carcassonnais le 19 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Montpellier agglomération le 19 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes le 20 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée le 20 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée le 31 janvier 2008 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes La Domitienne le 14 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Grand Lussan le 14 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Castelnaudary et du Bassin lauragais le 23 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes des Cévennes au mont Lozère le 28 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de Sommières le 29 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Région lézignanaise le 5 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes Cévenoles Tarnon-Mimente le 6 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Piémont d'Alaric le 6 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Clermontais le 12 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays Grand Combien le 13 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes Vivre en Cévennes le 13 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes des Monts d'Orb le 14 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes Vallée de l'Hérault le 17 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de Lunel le 18 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Lodévois-Larzac le 20 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Canal de Midi en Minervois le 16 janvier 2008 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Secteur d'Illibéris le 28 janvier 2008 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Haute Vallée d'Olt le 31 janvier 2008 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes Beaucaire-Terre d'Argence le 6 février 2008 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pic Saint-Loup le 6 février 2008 ;
Vu les lettres de saisine des communautés de communes des Albères et de la Côte Vermeille, du Canton de Lagrasse, du Chalabrais, des Hautes Corbières, du Limouxin et du Saint-Hilairois, du Lodévois, Orb et Taurou, du Pays de Florac et du Haut Tarn, du Pays Saint-Ponais, de la Vallée de la Jonte, Vinça Canigou en date du 23 octobre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier d'Occitanie, est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Occitanie à l'exception des communes des départements de la Haute-Garonne, du Tarn et de Tarn-et-Garonne dont la liste est annexée au présent décret.

Son siège est fixé à Montpellier (Hérault).

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier d'Occitanie coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Article 3
Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.