Entrée en vigueur le 7 juillet 2008
Pour bénéficier des dispositions du 4, ou du a, ou du b ou du deuxième alinéa du c du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes, les utilisateurs finals de gaz naturel doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation précisant la part de gaz naturel reçue destinée à une utilisation non soumise ou exonérée de taxe intérieure de consommation. Une copie de l'attestation est adressée à l'administration des douanes.
L'utilisateur final qui a recours à des fournitures en continu auprès de ses fournisseurs peut établir une attestation globale couvrant une période correspondant à l'année civile.
L'attestation est délivrée à chaque fournisseur avant la livraison, ou, dans le cas d'une attestation globale annuelle, pour le 1er janvier de l'année considérée. Elle mentionne le nom du fournisseur à qui elle est adressée, le nom ou la raison sociale, l'adresse du destinataire de la livraison, le lieu de livraison effectif, la part de gaz naturel affectée à l'usage non taxable ou exonéré, exprimée en pourcentage des quantités totales livrées.
Cette attestation doit également comporter l'engagement de l'utilisateur final d'acquitter la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 11 de l'article 266 quinquies du code des douanes.
Pour constituer un justificatif du non-paiement de la taxe, l'attestation doit être datée et signée par le client et conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité.
Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations établies conformément aux précédents alinéas sont tenus au paiement de la taxe conformément au a du 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes.
[…] Par ses dernières écritures notifiées le 6 juillet 2015, l'appelante demande à la Cour, au visa des articles 265 C I, 265 C II, 266 quinquies, 352, 352 bis, 357 bis et 358 du code des douanes national, 2 du décret n°2008-676 du 2 juillet 2008, 3 du décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008, 3 du décret n° 2012-382 du 19 mars 2012, 700 du code de procédure civile, 367 du code des douanes national, 1153 du code civil, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1 er du premier protocole additionnel à ladite convention, 2, 4, 5, 6, 16 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de :
Dans le cas d'une demande d'éligibilité effectuée par un site producteur de produits intermédiaires éligible au titre du II de l'article D. 461-1, le débit journalier moyen de ce site est multiplié par la proportion de produits intermédiaires définie au II de l'article D. 461-1. Article D461-3 Les produits intermédiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 461-1 sont la vapeur, l'hydrogène et le monoxyde de carbone (CO). Article D461-4 NOTA : Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-632 du 21 mai 2021, […]
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