Entrée en vigueur le 21 juillet 2008
Cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire réellement perçu par les anciens ouvriers à la date de leur nomination en tant que fonctionnaire et, d'autre part, le traitement qui leur est alloué en qualité de fonctionnaire, exclusion faite, pour chacun de ces deux éléments, de toute indemnité à caractère non résidentiel ou familial.
Elle est réduite à concurrence de la totalité des augmentations résultant des avancements d'échelon ou de grade obtenus et de la moitié de celles provenant des revalorisations générales des rémunérations publiques.
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article unique de la loi n° 59 1479 du 28 décembre 1959 : « Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2011-965 du 16 août 2011 : « Seuls les agents intégrés et reclassés selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 susvisé et qui bénéficient à la date de leur intégration de l'indemnité différentielle instituée par le décret n° 2008-719 du 18 juillet 2008 susvisé peuvent continuer à la percevoir. »
[…] - insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 65-121 du 16 février 1965 qui ne concerne pas le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications auquel il appartenait à la date de sa mise à la retraite et en mentionnant les articles 1er et 2 du décret n° 2008-719 du 18 juillet 2008 alors que c'est l'article 4 de ce décret qui lui était applicable ;