Rejet 27 février 2025
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 30 déc. 2025, n° 503846 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2025, N° 2300563 |
| Dispositif : | Renvoi partiel incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273439 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503846.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice d’une pension de retraite avec droit d’option ouvrière, d’annuler le titre exécutoire émis le 23 novembre 2022 pour le recouvrement d’un indu de rémunération par le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, de réviser son indemnité différentielle calculée avec une prime de rendement de 32 %, avec levée de la prescription quadriennale, de décembre 1993 à octobre 2021 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de versement de sa pension.
Par un jugement n° 2300563 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;
- le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
- le décret n° 65-121 du 16 février 1965 ;
- le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;
- le décret n° 2008-719 du 18 juillet 2008 ;
- le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ;
- le décret n° 2011-965 du 16 août 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. A… a demandé au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice d’une pension de retraite avec droit d’option ouvrière, d’annuler le titre exécutoire émis le 23 novembre 2022 pour le recouvrement d’un indu de rémunération par le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, de réviser son indemnité différentielle calculée avec une prime de rendement de 32 %, avec levée de la prescription quadriennale, de décembre 1993 à octobre 2021, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis. Par les moyens qu’il soulève, M. A… doit être regardé comme contestant le jugement attaqué uniquement en tant qu’il a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 et du titre exécutoire de la même date, ainsi que sa demande tendant à la révision de son indemnité différentielle.
Sur la contestation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les demandes de M. A… tendant à l’annulation du titre exécutoire du 23 novembre 2022 et à la révision de l’indemnité différentielle :
2. Le jugement du 27 février 2025 attaqué, en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de M. A… tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 23 novembre 2022 pour le recouvrement d’un indu de rémunération et à la révision de son indemnité différentielle, ne relève pas des litiges, mentionnés à l’article R. 811-1 du code de justice administrative, au titre desquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, la requête de M. A… a, dans cette mesure, le caractère d’un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d’Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d’appel de Versailles. Il y a lieu, dès lors, d’en attribuer le jugement à cette cour.
Sur la contestation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les demandes de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 du ministre des armées refusant de lui accorder le bénéfice d’une pension de retraite avec droit d’option ouvrière :
3. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
4. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque dans cette mesure, M. A… soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- commis une erreur de droit en opérant une substitution de base légale pour des motifs illégaux ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que la décision du 23 novembre 2022 en litige était entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 n’étaient pas applicables à sa situation ;
- insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait pas utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 65-121 du 16 février 1965 qui ne concerne pas le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications auquel il appartenait à la date de sa mise à la retraite et en mentionnant les articles 1er et 2 du décret n° 2008-719 du 18 juillet 2008 alors que c’est l’article 4 de ce décret qui lui était applicable ;
- insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un droit d’option en faveur d’une pension ouvrière ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’avait pas à être informé de la possibilité de bénéficier d’un droit d’option de pension ouvrière.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les demandes de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 du ministre des armées refusant de lui accorder le bénéfice d’une pension de retraite avec droit d’option ouvrière.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de M. A…, en tant qu’il conclut à l’annulation du jugement du 27 février 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a rejeté ses demandes tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 23 novembre 2022 pour le recouvrement d’un indu de rémunération et à la révision de son indemnité différentielle, est attribué à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles.
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la Caisse des dépôts et consignations.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-753 du 18 octobre 1989
- Décret n°62-1389 du 23 novembre 1962
- Décret n°2008-719 du 18 juillet 2008
- Décret n°2011-964 du 16 août 2011
- Décret n°2011-965 du 16 août 2011
- Code de justice administrative
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