Décret n° 2008-731 du 24 juillet 2008 relatif à la procédure d'admission en non-valeur des créances d'organismes de sécurité sociale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 juillet 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2010 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code rural |
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Décision • 1
Rejet —
[…] La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE soutient, en outre, qu'elle n'a pu examiner les créances litigieuses au regard des dispositions du décret du 24 juillet 2008 relatif à la procédure d'admission en non-valeur des créances d'organismes de sécurité sociale et de celles du décret du 20 août 2008 relatif à l'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations de sécurité sociale, impôts et taxes affectés dès lors qu'elles ne remplissaient aucune des conditions fixées par ces décrets ; […] Vu le décret n° 2008-731 du 24 juillet 2008 relatif à la procédure d'admission en non-valeur des créances d'organismes de sécurité sociale ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-2 et R. 122-4 ;
Vu le code rural, notamment ses articles R. 725-3 et R. 725-4 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 23 août 2006 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 septembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 septembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code ruralArt. R725-3
- Code ruralArt. R725-4
Pour les créances prescrites avant le 1er janvier 2006 et ayant fait l'objet d'un provisionnement dans les comptes de l'exercice 2005 de l'ensemble des organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux relevant de la mutualité sociale agricole, l'admission en non-valeur est prononcée, à titre exceptionnel, par le conseil d'administration ou le conseil de la caisse après avis favorable du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse au vu d'un dossier établissant les diligences prises pour assurer la maîtrise du risque de nouvelles prescriptions de créances.
Dans le cas d'un organisme local relevant d'un organisme national, le responsable du service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou le trésorier-payeur général peut demander l'avis de l'organisme national.