Décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux judiciaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 juillet 2008
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires2


M. Raison Michel · Questions parlementaires · 25 mai 2010

Le décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 a créé cette aide pour compenser le préjudice porté aux avocats concernés par le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance. […]

 

M. Sermier Jean-Marie · Questions parlementaires · 17 février 2009

Suite à la réforme de la carte judiciaire, le décret 2008-741 du 29 juillet 2008 instaure une aide à l'adaptation de la profession d'avocat. […] En outre, il aimerait savoir si les crédits nécessaires sont inscrits pour cette opération au PLF 2009. […] La garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que la date de mandatement maximum de la deuxième fraction de l'aide à l'adaptation de la profession d'avocat après la notification de la décision de la commission prévue à l'article 7 du décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 ne devrait pas dépasser un délai d'un mois. […]

 

Décisions58


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12LY02135, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance a été prévue par le décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 ;

 

2Tribunal administratif de Rouen, 9 juillet 2014, n° 1202449

Rejet — 

[…] Vu le décret n°2008-741 en date du 29 juillet 2008 ; […]

 

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 octobre 2015, 13NT03017, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Tout avocat exerçant à titre libéral, à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société d'exercice libéral ou de membre d'une association ou d'un groupement d'avocats qui, à la date du 17 février 2008, était inscrit au barreau d'un tribunal judiciaire supprimé par le décret du 15 février 2008 susvisé et avait établi sa résidence professionnelle dans le ressort de ce tribunal peut demander à bénéficier d'une aide à l'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression de ce tribunal.

Article 2

L'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression d'un tribunal judiciaire est composée de deux fractions.
La première fraction est attribuée à tout avocat mentionné à l'article 1er qui en fait la demande dans les limites et conditions fixées aux articles 3 et 4.
La seconde fraction peut être attribuée à tout avocat mentionné à l'article 1er qui en fait la demande dans les conditions fixées aux articles 5 à 9.

Article 3

La première fraction est égale, dans la limite de 10 000 euros, à 25 % du montant des recettes professionnelles réalisées par l'avocat demandeur au titre, à son choix, de l'exercice 2006 ou de l'exercice 2007.
Le montant des recettes professionnelles est déterminé, dans le cas où l'avocat exerce sa profession :
a) Au sein d'une association, d'une société ou d'un groupement non assujetti à l'impôt sur les sociétés, en fonction de la part du bénéfice de l'association, de la société ou du groupement lui revenant par application de la clé de répartition indiquée dans la déclaration fiscale ;
b) En qualité d'associé d'une société assujettie de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, au prorata de ses droits dans le capital social de la société ;
c) En qualité de membre d'une association ou d'un groupement ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, au prorata de ses revenus professionnels dans l'ensemble de ceux des avocats associés ;
d) En qualité de membre d'une société interbarreaux, au prorata des recettes relatives à l'activité de la société auprès du tribunal judiciaire supprimé ;
e) En qualité de collaborateur libéral, en ajoutant au montant des honoraires qui lui sont rétrocédés le montant des honoraires qui lui sont versés par sa clientèle personnelle.