Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 août 2008 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 1 août 2026 |
Commentaires • 59
Décisions • 214
Rejet —
[…] qu'un contrat peut comporter une clause potestative ; qu'il a respecté son engagement en finançant la formation du requérant ; que le décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière précise que lorsqu'à l'issue d'une formation, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, […] Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Rejet —
[…] — l'hôpital a rejeté sa proposition de bénéficier d'une formation en vue de la validation des acquis de l'expérience en méconnaissance du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ; […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Annulation —
[…] — les motifs du refus ont été portés à sa connaissance au-delà du délai de 30 jours, prévu par l'article 30 du décret du 21 août 2008 ; […] — le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment sa sixième partie ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée notamment par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée notamment par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 modifiée relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 modifiée relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail ont accès aux actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 422-3 du code général de la fonction publique, ainsi qu'au bilan de compétences dans les conditions fixées aux articles R. 421-12 à R. 421-27 du même code.
Les heures consacrées à la formation pendant le temps de service au titre du compte personnel de formation donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération de l'agent.
L'agent qui suit, hors de son temps de service, une formation au titre du compte personnel de formation bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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