Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 août 2008
Dernière modification : 25 juillet 2022

Commentaires20


www.hanffou-avocat.com · 30 juillet 2023

[…] La durée de votre engagement est déterminée par votre établissement d'accueil et celle-ci doit être égale au triple de celle de votre formation dans la limite de cinq ans (article 9 du Décret n° 2008-824 du 21 août 2008).

 

Mme Nicole Bonnefoy, du groupe SER, de la circonsciption : Charente · Questions parlementaires · 13 octobre 2022

Le dispositif d'études promotionnelles, spécifique à la fonction publique hospitalière, est prévu par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation tout au long de la vie. […]

 

M. Gérard Leseul · Questions parlementaires · 2 août 2022

Ce dispositif, spécifique à la fonction publique hospitalière, est prévu par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation tout au long de la vie. […]

 

Décisions172


1Tribunal administratif de Toulouse, 9 avril 2014, n° 1101812

Rejet — 

[…] — que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 1 er du décret du 4 janvier 2002 ; que la durée de la formation, qui est de 1 700 heures par an, excède déjà la durée de travail effectif de 1 607 heures prévue par ces dispositions ; que les agents de la fonction publique hospitalière en formation doivent donc pouvoir bénéficier de l'ensemble des congés scolaires et ne pas avoir à revenir travailler pendant les périodes de fermeture de l'école ;

 

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 avril 2011, n° 1100804

Rejet — 

[…] — celle-ci méconnaît les dispositions de l'article 39 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière en ce que, sans qu'elle ait donné son accord écrit, elle réduit de 20 jours pris sur ses congés annuels la durée de sa formation ;

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 8 novembre 2012, n° 1111381

Annulation — 

[…] Il fait valoir que l'intéressée n'a pas épuisé tous ses recours administratifs dès lors qu'elle n'a formé aucun recours hiérarchique ; que les dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 sur le droit à la formation ont été respectées ; que la décision du 20 juin 2011 confirmant le refus de lui accorder la formation qu'elle demandait est réputée lui avoir été notifiée ; que les dispositions relatives au plan de formation de l'établissement prévues aux articles 6 et 7 du décret précité ont été respectées ; que la requérante n'établit pas le préjudice qu'elle allègue dès lors que l'obtention du diplôme qu'elle entendait préparer n'aurait pas entraîné automatiquement sa nomination à un grade supérieur ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment sa sixième partie ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée notamment par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée notamment par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 modifiée relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 modifiée relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet :
1° De donner aux personnes sans qualification professionnelle accédant à un emploi, une formation professionnelle initiale théorique et pratique afin de les préparer à occuper cet emploi ;
2° De garantir, de maintenir ou de parfaire les connaissances et la compétence des agents en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des emplois ;
c) Le développement de leurs connaissances ou compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ;
3° De proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne ;
4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° De proposer aux agents des actions de conversion leur permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;
6° De permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels, grâce notamment au congé de formation professionnelle ;
7° De proposer aux agents un bilan de compétences. Ce bilan a pour objet de leur permettre d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
8° De préparer les agents à la validation des acquis de l'expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ayant vocation à être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

9° De recourir à des formations effectuées dans le cadre de l'apprentissage.
Les personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail ont accès aux actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8°.

Article 1-1

Une action de formation est un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle est réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail, selon des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé.

Article 1-2

L'agent hospitalier appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation prévues aux 2° à 8° de l'article 1er dans les conditions suivantes :


1° Lorsque la formation envisagée est assurée par l'établissement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, celui-ci en bénéficie de plein droit ;


2° Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, l'établissement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même ;


3° Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par l'établissement ou l'autorité de nomination, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire sont précisées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou du pouvoir de recrutement. Cette décision peut définir des plafonds de financement.


L'agent bénéficiaire des actions de formation transmet à son administration d'emploi les attestations justifiant son assiduité, établies par l'organisme de formation. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.