Article 1 du Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière

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Version24/08/2008
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Version11/05/2017
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Version23/09/2021

Entrée en vigueur le 23 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1209 du 20 septembre 2021 - art. 1

La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet :
1° De donner aux personnes sans qualification professionnelle accédant à un emploi, une formation professionnelle initiale théorique et pratique afin de les préparer à occuper cet emploi ;
2° De garantir, de maintenir ou de parfaire les connaissances et la compétence des agents en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des emplois ;
c) Le développement de leurs connaissances ou compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ;
3° De proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne ;
4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° De proposer aux agents des actions de conversion leur permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;
6° De permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels, grâce notamment au congé de formation professionnelle ;
7° De proposer aux agents un bilan de compétences. Ce bilan a pour objet de leur permettre d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
8° De préparer les agents à la validation des acquis de l'expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ayant vocation à être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

9° De recourir à des formations effectuées dans le cadre de l'apprentissage.
Les personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail ont accès aux actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8°.

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Entrée en vigueur le 23 septembre 2021

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Décisions10


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2012, n° 1010026
Rejet

[…] 36-11-03-01 […] — de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 9 février 2023, n° 2100276
Rejet

[…] 1. M me B, recrutée en qualité d'Agent des services hospitaliers au centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun, a débuté le 29 août 2018, une formation professionnelle assurée par l'institut de formation d'aides-soignants (IFAS) qui est rattaché à cet hôpital, en vue d'obtenir, dans le cadre d'études promotionnelles prévues par les dispositions du 4° de l'article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, la délivrance du diplôme d'Etat d'aide-soignant. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 19 février 2015, n° 1301119
Rejet

[…] 1°) de rejeter la requête ; […] Considérant que l'article 9 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que : « Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1 er , l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, […]

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