Entrée en vigueur le 23 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1209 du 20 septembre 2021 - art. 1
Les établissements doivent consacrer au financement des actions de formation énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er 2,1 % au minimum du montant des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
Les actions mentionnées au 8° et au 9° du même article peuvent être également financées à ce titre.
Ce financement couvre, pour les actions de formation précitées, le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leurs déplacements et leur hébergement.
Aux termes de l'article R. 6145-57 de ce code : » La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-56 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-59 « . […] Les frais ainsi facturés à ces établissements entrent dans les dépenses de formation initiale et continue auxquelles, en vertu de l'article 10 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, […]
Lire la suite…[…] – le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ; […] 3. En second lieu, en jugeant que l'obligation de subventionnement à la charge de la région d'Ile-de-France n'exclut pas les dépenses relatives à la formation continue dispensée par les écoles et instituts de formation gérés par l'AP-HP, la cour a, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen selon lequel cette exclusion se déduisait notamment de l'obligation faite à l'AP-HP, en application de l'article 10 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, de consacrer un montant d'au moins 2,1% de sa masse salariale au financement d'actions de formation tant initiale que continue.
[…] Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'accès des agents à des actions de formation professionnelle est assuré : 1° A l'initiative de l'établissement dans le cadre du plan de formation mentionné au chapitre II du présent décret et dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues au chapitre IV ; 2° A l'initiative de l'agent, avec l'accord de son employeur, […] qu'enfin, l'article 10 du même texte dispose que : « Les établissements doivent consacrer au financement des actions de formation énumérées aux 1°, 2°, 3°, […]
[…] – le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; […] Aux termes de l'article 1 er du décret du 21 août 2008 susvisé, […] Aux termes de l'article 8 de ce décret : » Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération (…)« . L'article 10 de ce décret prévoit que l'établissement finance les actions inscrites dans le plan de formation en prenant en charge le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leurs déplacements et leur hébergement. […]
Le décret n° 2021-1169 du 9 septembre 2021 portant création d'une aide au recrutement d'apprentis dans la fonction publique hospitalière crée ainsi une aide exceptionnelle de 3 000 euros pour chaque contrat d'apprentissage conclu à partir du 1er juillet 2021 dans les établissements publics listés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] en intégrant l'apprentissage au nombre des actions de formation professionnelle tout au long de la vie qui peuvent faire l'objet d'un financement par la cotisation prévue à l'article 10 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.
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