Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 août 2008
Dernière modification : 25 juillet 2022

Commentaires20


www.hanffou-avocat.com · 30 juillet 2023

[…] La durée de votre engagement est déterminée par votre établissement d'accueil et celle-ci doit être égale au triple de celle de votre formation dans la limite de cinq ans (article 9 du Décret n° 2008-824 du 21 août 2008).

 

Mme Nicole Bonnefoy, du groupe SER, de la circonsciption : Charente · Questions parlementaires · 13 octobre 2022

Le dispositif d'études promotionnelles, spécifique à la fonction publique hospitalière, est prévu par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation tout au long de la vie. […]

 

M. Gérard Leseul · Questions parlementaires · 2 août 2022

Ce dispositif, spécifique à la fonction publique hospitalière, est prévu par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation tout au long de la vie. […]

 

Décisions173


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 avril 2011, n° 1100804

Rejet — 

[…] — celle-ci méconnaît les dispositions de l'article 39 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière en ce que, sans qu'elle ait donné son accord écrit, elle réduit de 20 jours pris sur ses congés annuels la durée de sa formation ;

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 3 avril 2014, n° 1303909

Annulation — 

[…] Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1 635 bis Q du code général des impôts ; que si les dispositions de l'article 7 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 prévoient que les agents bénéficient sur leur demande du plan de formation de l'établissement, ils ne peuvent en bénéficier que dans les limites fixées par celui-ci ; que ce plan de formation prévoit pour 2013 l'utilisation des fonds consacrés aux études promotionnelles uniquement pour le financement des formations d'aide soignant, d'aide médico-psychologue et d'éducateur spécialisé ; […]

 

3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 28 septembre 2023, n° 2102118

Rejet — 

[…] — la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ; — la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ; — le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ; — le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié par le décret n° 2021-166 du 16 février 2021 ; — le décret n° 2022-161 du 10 février 2022 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment sa sixième partie ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée notamment par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée notamment par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 modifiée relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 modifiée relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet :
1° De donner aux personnes sans qualification professionnelle accédant à un emploi, une formation professionnelle initiale théorique et pratique afin de les préparer à occuper cet emploi ;
2° De garantir, de maintenir ou de parfaire les connaissances et la compétence des agents en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des emplois ;
c) Le développement de leurs connaissances ou compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ;
3° De proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne ;
4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° De proposer aux agents des actions de conversion leur permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;
6° De permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels, grâce notamment au congé de formation professionnelle ;
7° De proposer aux agents un bilan de compétences. Ce bilan a pour objet de leur permettre d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
8° De préparer les agents à la validation des acquis de l'expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ayant vocation à être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

9° De recourir à des formations effectuées dans le cadre de l'apprentissage.
Les personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail ont accès aux actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8°.

Article 1-1

Une action de formation est un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle est réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail, selon des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé.

Article 1-2

L'agent hospitalier appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation prévues aux 2° à 8° de l'article 1er dans les conditions suivantes :


1° Lorsque la formation envisagée est assurée par l'établissement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, celui-ci en bénéficie de plein droit ;


2° Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, l'établissement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même ;


3° Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par l'établissement ou l'autorité de nomination, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire sont précisées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou du pouvoir de recrutement. Cette décision peut définir des plafonds de financement.


L'agent bénéficiaire des actions de formation transmet à son administration d'emploi les attestations justifiant son assiduité, établies par l'organisme de formation. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.