Décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 2 octobre 2019

Commentaires10


1ActualitéAccès limité
www.argusdelassurance.com · 8 juillet 2015

www.vie-publique.fr · 29 décembre 2014

Un projet de décret prévoit de fixer les exigences de fiabilité et de sécurité des éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière indépendamment de toute référence obligatoire à une norme. […] Un projet d'avis prévoit que le respect de la norme NF X 20-702 dans ses versions de juin 2013 et octobre 2014 fonde une présomption de conformité aux exigences du projet de décret. […]

 

www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Les conditions de validité de ceux-ci sont prévues par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ainsi que le décret n° 29 juin 2015 du 29 juin 2015. J'ai été verbalisé alors que j'étais au téléphone pour une raison urgente. Serait-il possible de contester cette contravention ?

 

Décisions12


1Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre - ju, 19 janvier 2023, n° 2100252

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article R. 234-2 du code de la route : « Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ». […]

 

2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 29 janvier 2024, n° 2208420

Rejet — 

[…] Selon l'article R. 234-2 du code de la route : « Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. ». […]

 

3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre ju, 12 avril 2024, n° 2202188

Rejet — 

[…] 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code de la route : « Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l'information, ensemble la notification n° 2007/0614/F du 7 novembre 2007 adressée à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 111-2, 121-2, 131-13, 131-40, 131-41, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 234-2 ;
Vu l'avis de la commission de sécurité des consommateurs en date du 5 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux éthylotests électroniques qui ont pour objet d'estimer le degré d'imprégnation alcoolique des utilisateurs en mesurant la concentration d'alcool contenue dans l'air expiré.

Article 2

Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des éthylotests électroniques qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.

Article 3

Afin de garantir la fiabilité des mesures de concentration d'alcool contenue dans l'air expiré, les éthylotests électroniques mentionnés à l'article 1er répondent à l'une des exigences suivantes :
1° Soit satisfaire aux essais tels qu'ils sont prévus par les normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2° Soit être conformes à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de fiabilité des mesures, délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral, pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour le contrôle des produits mentionnés à l'article 1er.