Entrée en vigueur le 11 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-422 du 8 avril 2016 - art. 15
Les élèves officiers qui sont rayés des contrôles avant l'issue de leur scolarité sont tenus à remboursement.
L'action en remboursement est différée pour les élèves rayés des contrôles qui, dans un délai maximal de trois mois après leur départ des écoles du service de santé des armées, servent en position d'activité au sein des armées ou formations rattachées. La dispense des remboursements des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services militaires de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement prévu à l'article 7.
Sont exonérés de l'obligation de remboursement :
1° Les élèves exclus de l'école pendant les six premiers mois de leur formation ;
2° Les élèves rayés des contrôles pour cause d'inaptitude médicale dûment constatée ;
3° Les élèves placés dans l'impossibilité de poursuivre leurs études pour des raisons, autres que disciplinaires, tenant à l'application des règlements universitaires ou exclus, en fin de première année d'études pour résultats insuffisants.
Le montant du remboursement est égal au montant cumulé des rémunérations nettes perçues depuis l'admission dans les écoles, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5.
[…] 17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de perception contesté indique l'objet de la créance, en particulier qu'il s'agit de rembourser les frais de scolarité versés du 11 août 2010 au 30 septembre 2012 suite à la rupture du contrat d'engagement du 30 septembre 2012, en application de l'article 10 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 et de l'instruction n° 1515/DEF/DCSSA/OL/OME du 5 août 1994 modifiée, et fait état de la décision du 9 octobre 2012 ; qu'il comporte ainsi l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, en particulier les bases de liquidation de la créance, et est, par suite, suffisamment motivé ;
[…] 17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de perception contesté indique l'objet de la créance, en particulier qu'il s'agit de rembourser les frais de scolarité versés du 11 août 2010 au 30 septembre 2012 suite à la rupture du contrat d'engagement du 30 septembre 2012, en application de l'article 10 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 et de l'instruction n° 1515/DEF/DCSSA/OL/OME du 5 août 1994 modifiée, et fait état de la décision du 9 octobre 2012 ; qu'il comporte ainsi l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, en particulier les bases de liquidation de la créance, et est, par suite, suffisamment motivé ;
[…] 17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de perception contesté indique l'objet de la créance, en particulier qu'il s'agit de rembourser les frais de scolarité versés du 11 août 2010 au 30 septembre 2012 suite à la rupture du contrat d'engagement du 30 septembre 2012, en application de l'article 10 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 et de l'instruction n° 1515/DEF/DCSSA/OL/OME du 5 août 1994 modifiée, et fait état de la décision du 9 octobre 2012 ; qu'il comporte ainsi l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, en particulier les bases de liquidation de la créance, et est, par suite, suffisamment motivé ;