Entrée en vigueur le 18 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-193 du 15 mars 2019 - art. 12
Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au grade de lieutenant dans le corps.
Ce nombre est au moins égal à un.
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article 37 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 en ce que le ministre était tenu de faire droit à sa demande de démission dès lors que le nombre total des démissions ne représentait pas plus de 5% des nominations de l'année précédente au grade de lieutenant dans le corps.
[…] — celle-ci est satisfaite dès lors qu'il a effectué la durée minimale de service qu'il devait accomplir ; qu'il doit pourvoir occuper, au plus tard le 1er septembre, un emploi dont les revenus seront bien plus importants et que sa femme doit accoucher fin juillet et qu'elle vit à Paris où elle travaille. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : — elle méconnait les dispositions de l'article 37 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 dès lors que le ministre devait faire droit à sa demande de démission puisqu'il remplit les conditions ; — elle méconnait l'article L. 4139-13 du code de la défense ; — elle est entaché d'erreur d'appréciation.