Article 13 du Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

L'organisation générale de cette scolarité est fixée par un arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités d'attribution du diplôme ou de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de l'Ecole de l'air et de l'espace qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école font l'objet d'un classement par corps.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

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Article R3411-131 NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1158 du 14 décembre 2018, par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 3411-131, dans sa rédaction issue dudit décret, […] il arrête : a) Les règlements de scolarité, sous réserve des dispositions de l'article 13 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air et des articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ; b) Les formations dispensées, […]

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