Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 26 février 2022

Commentaires4


www.mdmh-avocats.fr · 16 mars 2024

S'agissant des officiers de l'air, l'article 37 du décret 2008-943 du 12 septembre 2008 prévoit toutefois une possibilité de démission de plein même en l'absence de bénéfice de droit à la retraite. […]

 

Village Justice · 17 mars 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Examens et concours (École de l'Air) : Arrêté du 7 mai 2021 portant adaptation pour l'année 2021 des épreuves sportives des concours d'admission à l'École de l'air prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ( Fonction publique et assimilés : Décret du 2 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés (D. n° 2021-385, 2 avr. 2021, JO 3 avr.)

 

Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2014

[…] 5 Il s'agit des textes suivants : - Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ; - Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ; - Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de […] la marine ; - Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. 6 Décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

Décisions24


1Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 9 juin 2023, n° 469457

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la défense ; — le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, 7ème chambre, 24 juillet 2019, 428736, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code de la défense ; – le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 6 janvier 2022, 20DA01702, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code de la défense ; – le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense ;
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air commandent et encadrent les formations de l'armée de l'air et de l'espace. Ils exercent leurs responsabilités en priorité dans leur domaine d'expertise et de formation. Leurs attributions peuvent s'étendre à tous les domaines d'activité de l'armée de l'air et de l'espace.
Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des aéronefs sont principalement commandées par les officiers de l'air.
Les services et les formations opérationnelles à caractère technique et logistique sont principalement commandés par les officiers mécaniciens de l'air.
Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des techniques particulières ou celles à vocation administrative ou de service général sont principalement commandées par les officiers des bases de l'air.
Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de l'air et de l'espace.
Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
Les officiers de l'air sont classés dans le personnel navigant dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1929 modifié fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.

Article 2

Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air constituent trois corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Officiers subalternes :
a) Sous-lieutenant ;
b) Lieutenant ;
c) Capitaine ;
2° Officiers supérieurs :
a) Commandant ;
b) Lieutenant-colonel ;
c) Colonel ;
3° Officiers généraux :
a) Général de brigade aérienne ;
b) Général de division aérienne.

TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
Article 3

Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont recrutés :

1° Soit après une formation initiale parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

2° Soit directement parmi :

a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

b) Les officiers sous contrat et les sous-officiers de carrière.