Article 33 du Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Article 32-2
Article 34

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1045 du 3 novembre 2025 - art. 3

Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron ;

2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans de grade ;

3° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément au II de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaire1

1Défense - Personnel
Mme Joëlle Huillier · Questions parlementaires · 27 décembre 2016

L'article 33 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie fixe les créneaux d'ancienneté pour atteindre un grade supérieur : un capitaine ayant entre 4 et 10 ans d'ancienneté peut devenir chef d'escadron, un chef d'escadron ayant entre 3 et 8 ans de grade peut devenir lieutenant-colonel, un lieutenant-colonel ayant entre 3 et 9 ans de grade peut devenir colonel, etc.

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Décisions8

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 6 janvier 2023, n° 2018072Rejet

[…] — à titre subsidiaire, elles sont mal fondées, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que le ministre de l'intérieur ne l'a pas inscrit au tableau d'avancement en litige n'étant lui-même pas fondé eu égard aux dispositions des articles L. 4136-1 et L. 4136-3 du code de la défense, des articles 30, 33 et 34 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de la gendarmerie.

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 1er mars 2024, n° 2126307Rejet

[…] Aux termes de l'article 7 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat : « L'avancement des officiers sous contrat a lieu au choix, […] Aux termes de l'article 33 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie : " Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent : / () / 2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans de grade ; / () « . […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 19 janvier 2012, n° 1002912Rejet

[…] Considérant, enfin, que le principe d'égalité, résultant notamment des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, […] M. X pourra concourir à l'avancement au grade de chef d'escadron puisque, conformément à l'article 33 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, il aura 4 ans de capitaine le 1 er aout 2013 et sera, […]

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