Décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment les livres Ier et II de la partie 4 de sa partie législative et le livre Ier de la partie 4 de sa partie réglementaire ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 66-474 du 15 juillet 1966 modifiée portant création du corps militaire du contrôle général des armées ;
Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Les membres du corps militaire du contrôle général des armées assistent le ministre de la défense dans les conditions prévues par le décret du 16 juillet 1964 susvisé.
Ils peuvent accomplir des missions confiées au contrôle général des armées par le Premier ministre ou, après accord du ministre de la défense, par un autre membre du gouvernement, portant sur la mise en œuvre de politiques publiques ou le contrôle d'organismes.
Ils agissent en qualité de délégué du ministre de la défense et relèvent directement de lui.
Le contrôleur général des armées mentionné à l'article 1er du décret du 16 juillet 1964 susvisé dirige le corps du contrôle général des armées.

Article 2

I. ― La hiérarchie du corps du contrôle général des armées comporte trois grades :
1° Contrôleur adjoint des armées ;
2° Contrôleur des armées ;
3° Contrôleur général des armées.
II. ― Les échelons de chaque grade et les conditions d'accès à chacun des échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :

GRADES

ÉCHELONS

Désignation des échelons

Conditions d'accès

Contrôleur général

3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 3 ans dans le 2e échelon
Après 2 ans dans le 1er échelon
Avant 2 ans dans l'échelon

Contrôleur

3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 2 ans dans le 2e échelon
Après 2 ans dans le 1er échelon
Avant 2 ans de grade

Contrôleur adjoint

4e échelon

Après 6 ans de grade ou 16 ans de services effectifs civils et militaires

 

3e échelon

Après 4 ans de grade ou 14 ans de services effectifs civils et militaires

 

2e échelon

Après 2 ans de grade ou 12 ans de services effectifs civils et militaires

 

1er échelon

Avant 2 ans de grade ou 12 ans de services effectifs civils et militaires

CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Article 3

I. ― Les contrôleurs adjoints des armées sont recrutés par voie de concours parmi :


1° Les officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, à partir du grade de commandant ou d'un grade correspondant ;


2° Les membres, en position d'activité ou de détachement, des corps de la fonction publique de l'Etat recrutés par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique qui :


a) Soit détiennent depuis au moins quatre ans ou ont détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou d'officier dans l'armée active ;


b) Soit ont accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.


II. ― Les candidats doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :


1° Etre âgés de quarante-deux ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sous réserve des dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1977 susvisé ;


2° Totaliser au moins, à la date du concours, pour les officiers de carrière, douze ans de service militaire dans l'armée active en qualité d'officier et, pour les autres candidats, douze ans de service civil et militaire effectif ; dans les deux cas, les périodes de scolarité en école d'officier, à l' Institut national du service public ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des douze ans de service requis ;

3° Avoir satisfait aux obligations du code du service national.


III. ― Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.


IV. ― Les candidats remplissant les conditions fixées au présent article sont autorisés à concourir par le ministre de la défense.