Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-675 du 28 juillet 2023 - art. 13
I.-La promotion des sous-officiers au grade de maréchal des logis-chef intervient :
1° Au premier jour du mois qui suit la réunion des deux conditions suivantes :
a) Détenir l'un des titres professionnels fixés, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur ;
b) Avoir été nommé gendarme depuis au moins deux ans ;
2° Au choix, dans la limite de 15 % de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, pour les gendarmes comptant au moins quinze ans d'ancienneté de service.
II.-Sont promus au grade d'adjudant les maréchaux des logis-chefs de carrière comptant deux ans d'ancienneté à ce grade.
III.-Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.
IV.-Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
[…] — le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; […] 3.En premier lieu, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : « / () / L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. () ». […] Aux termes de l'article 24 de ce même décret, dans sa version alors en vigueur : » I. – Peuvent être promus au grade de maréchal des logis-chef les sous-officiers de carrière du grade de gendarme : 1° () comptant au moins quatre ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'un titre professionnel fixé, […]
[…] - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; […] 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix. ». Aux termes de l'article 24 du même décret : « (…) III. – Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1 er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. ». Aux termes de l'article 25 du même décret : « L'avancement peut intervenir par branche ou spécialité. » ;
[…] Vu le décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense, dans sa version applicable à l'espèce : « Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations. / L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. […] qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 12 septembre 2008 : « Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix. » ; qu'aux termes du I de l'article 24 du même décret, […]
L'article 24 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008, portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, précise les conditions d'avancement des sous-officiers de gendarmerie. Il dispose que « seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent, les sous-officiers de gendarmerie ayant au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade et titulaires du certificat d'aptitude technique ».
Lire la suite…