Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 25 novembre 2021

[…] les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. » Il précise ensuite que « Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. […] Et dans cette seconde catégorie, il convient de distinguer, d'une part, […] à savoir la gendarmerie mobile et la gendarmerie départementale. […] Enfin, les circulaires – et partant le refus de les abroger – ne méconnaissent pas les textes définissant le critère d'aptitude médicale (décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 et arrêté du 12 septembre 2016). […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 25 novembre 2021

[…] – le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; […]

 

Décisions171


1Tribunal administratif de Rennes, 15 mai 2013, n° 1003707

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; Vu la circulaire du 26 mai 2009 relative à la préparation des tableaux d'avancement pour 2010 des sous-officiers de gendarmerie ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Nancy, 29 mai 2012, n° 1002032

Rejet — 

[…] — la date qui figure sur le certificat médical du médecin principal Chatelain est une erreur matérielle non substantielle, l'examen médical ayant bien eu lieu le 7 décembre 2010 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; Vu l'arrêté du 2 décembre 2008 fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude technique ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Bastia, 21 juillet 2016, n° 1400448

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16 ;
Vu le code de justice militaire, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1

Les sous-officiers de gendarmerie participent, sous le commandement des officiers, à la constitution et à l'encadrement des formations de gendarmerie.

Ils peuvent occuper des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.

Ils exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative. Lors de leur admission dans la gendarmerie, ils prêtent serment dans les conditions fixées par décret.

Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de major, à exercer des responsabilités d'un niveau particulièrement élevé en matière d'expertise, d'encadrement ou de commandement des unités opérationnelles de gendarmerie.

Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant de l'une des trois armées ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Article 2

Les sous-officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement.

Article 3

Les sous-officiers de gendarmerie sont répartis par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité définies par arrêté du ministre de l'intérieur.