Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Article 3 du Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2008
Conformément aux dispositions des articles L. 4121-4 du code de la défense, L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique et L. 242-1 du code rural, le praticien des armées n'est, en position d'activité, inscrit au tableau d'aucun ordre professionnel.
Néanmoins, sa qualité d'interne, de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste lui impose d'adopter une conduite conforme aux principes généraux gouvernant l'exercice de sa profession.
Le praticien exerçant en qualité de praticien des armées au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité reste inscrit au tableau de son ordre professionnel mais n'est plus soumis à sa juridiction pour les actes commis du fait ou à l'occasion de cette activité.