Décret n° 2008-976 du 18 septembre 2008 pris en application de l'article 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée et fixant le montant des amendes administratives

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 septembre 2008
Dernière modification : 22 mars 2015

Commentaire1

Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 17 octobre 2013, n° 1300012

Annulation — 

[…] — aucune discrimination ne saurait résulter de l'exonération du dispositif des obligations de service public ; — dans le cadre de ses misions, l'office des transports a un droit de regard sur les services des compagnies sous obligation de service public ; — la délibération querellée n'entre pas dans le champ d'application du décret n° 2008-976 du 18 septembre 2008 ; — la situation d'insécurité juridique dont se prévaut la société requérante n'est manifestement pas caractérisée ; — l'utilisation éventuelle par le délégataire des marges de manœuvre lui permettant de faire évoluer les tarifs de passagers sera sans impact sur les tarifs planchers applicables au délégataire comme aux compagnies sous obligations de service public ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime) ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée, notamment ses articles 48-1, 48-2 et 48-3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande du 31 mai 2006,
Décrète :

Article 1

Les sommes prévues à l'article 48-3 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée pour le calcul des amendes administratives infligées aux opérateurs exploitant un service régulier de transport maritime pour la desserte des îles, en méconnaissance des obligations de service public mentionnées à l'article 48-2 et édictées par les collectivités organisatrices citées à l'article 48-1, sont fixées comme suit :
1° Pour le transport de passagers, le montant de l'amende est égal à 10 euros, multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son permis de navigation, multiplié par le nombre de touchées effectuées ;
2° Pour le transport de marchandises, le montant de l'amende est égal à 20 euros par mètre linéaire de marchandises transportables, multiplié par le nombre de touchées effectuées.A défaut d'indication dans les documents réglementaires du navire relatifs au métrage linéaire de marchandises transportables du navire, le mètre linéaire de marchandises transportables est défini comme le rapport entre la surface totale, exprimée en mètres carrés, des cales et ponts pouvant transporter des marchandises et une largeur de 3 mètres.

Article 2

Les manquements aux obligations de service public mentionnées à l'article 48-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée font l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime habilités à cet effet par le maire ou le président du conseil départemental. Le procès-verbal ainsi que le montant maximum de l'amende encourue sont notifiés par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime à l'opérateur de transport maritime en cause, lequel dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations, ce délai étant porté à deux mois lorsque le siège dudit opérateur se situe en dehors du territoire métropolitain. A l'expiration de ce délai, l'amende administrative peut être prononcée, selon les cas visés à l'article 48-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, par le maire ou le président du conseil départemental. La décision motivée est alors notifiée à l'opérateur de transport maritime.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau