Article 3 du Décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques

Chronologie des versions de l'article

Version27/09/2008
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Version22/03/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des impositions sur les biens et services - art. L312-66 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-382 du 19 mars 2012 - art. 2

Les procédés métallurgiques mentionnées au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, au 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et au b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code s'entendent des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement sous les rubriques suivantes :


2541 1 - Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel.
2541 2 - Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
2542 - Fabrication du coke.
2545 - Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages.
2546 - Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux.
2547 - Fabrication de silico-alliages ou carbure de silicium au four électrique.
2550 - Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb.
2551 - Fonderie des métaux et alliages ferreux.
2552 - Fonderie des métaux et alliages non ferreux.
2560 - Travail mécanique des métaux et alliages dans le cadre des opérations de laminage, filage, étirage et tréfilage ainsi que le travail mécanique à chaud des métaux par forgeage, matriçage et estampage.
2561 - Trempe, recuit ou revenu des métaux et alliages.
2562 - Chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus utilisés en liaison avec les opérations laminage, filage, étirage et tréfilage.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2012

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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mars 2018, 16-17.224, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Arcelormittal fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la constatation de l'illégalité de l'article 3 du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008, à l'annulation de la décision rejetant sa contestation de l'AMR et à la condamnation de l'administration des douanes à lui rembourser la somme de 682 254 euros alors, selon le moyen :

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 11 mai 2017, n° 16/07172
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle indique que ce moyen est actuellement soumis à la Cour de cassation saisie de trois pourvois le 17 mai 2016 et demande principalement à la cour de surseoir à statuer en attendant que la cour suprême se soit prononcée et, subsidiairement, d'infirmer le jugement. Elle demande à la cour de constater que l'article 3 du décret 2008-1001 est contraire aux textes fondamentaux mentionnés ci-dessus et :

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3Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2013, n° 12/05290
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] — que l'objectif du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 est de définir les modalités d'application de la loi et non son champ d'application, que le pouvoir réglementaire est présumé respecter sa compétence constitutionnelle et n'a donc pu que réitérer les conditions d'exonération du gaz naturel à double usage fixées par la loi, ce qu'il a fait dans l'article 3 du décret, que s'il fallait le lire comme excluant certains procédés métallurgiques de l'exonération il serait illégal en ce qu'il restreindrait le champ d'application de l'article 265 C. du code des douanes et la Cour resterait compétente pour écarter ses dispositions illégales,

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