Entrée en vigueur le 6 octobre 2008
I. ― Sous réserve des dispositions des II et III, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
II. ― Les dispositions de l'article D. 1872-1 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur à compter de l'exercice 2012, ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de l'exercice pour lequel intervient l'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 1872-1.
III. ― Les dispositions des articles D. 2573-11 et D. 2573-12 du même code entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de la date d'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 2573-12.
Article D2573-12 NOTA : Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 article 5 III : Les dispositions des articles D. 2573-11 et D. 2573-12 du même code entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de la date d'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 2573-12. I. – Les articles R. 2132-1 à 2132-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. […] II. – Pour l'application des dispositions de l'article R. 2132-3, les mots : " dans le mois qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ".
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 septembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats susvisé : « La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : une part tenant compte des responsabilités, […] une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : I. – S'agissant de la part fonctionnelle, […]
Article D1872-1 NOTA : Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 article 5 : Les dispositions de l'article D. 1872-1 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur à compter de l'exercice 2012, ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de l'exercice pour lequel intervient l'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 1872-1. […] II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, […]
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