Décret n° 2008-1151 du 6 novembre 2008 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'obligation de remboursement des fonctionnaires de l'Etat admis à la retraite ayant un engagement de servir au sein de la fonction publique de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 novembre 2008
Dernière modification : 9 novembre 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 24 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires, notamment son article L. 57 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 4 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Le fonctionnaire de l'Etat admis à la retraite qui se trouve dans la situation mentionnée au dernier alinéa de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires doit rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant sa période de formation obligatoire préalable à sa titularisation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de l'engagement de servir au sein de la fonction publique de l'Etat.
Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement :
1° L'indemnité de résidence ;
2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ;
3° Les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Article 2

Le remboursement est effectué au Trésor public dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le fonctionnaire à la date de son admission à la retraite.

Article 3

En cas de difficulté personnelle grave, le fonctionnaire peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement mentionnée à l'article 1er.
Peuvent bénéficier de cette dispense les ayants droit du fonctionnaire en cas de décès ou de disparition de celui-ci au sens des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La dispense est accordée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le fonctionnaire à la date de son admission à la retraite.