Décret n° 2008-1168 du 12 novembre 2008 portant application de l'article 20 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 novembre 2008
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 242-11, L. 311-2 et R. 242-13 ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment son article 20 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 juin 2008 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 juin 2008 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 juin 2008 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 juin 2008 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 juillet 2008,
Décrète :

Article 1

Peuvent être reconnues comme activités économiques réduites à fin d'insertion mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 les activités suivantes :
― importation, fabrication et vente de produits alimentaires ou artisanaux ;
― vente d'objets de récupération ;
― petites activités de voisinage : petits travaux manuels domestiques, services rendus à l'occasion d'événements familiaux, aide à la lecture ou à l'écriture.

Article 2

Les associations souhaitant bénéficier d'un agrément pour assurer l'accompagnement en matière administrative et financière des personnes mentionnées au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 peuvent faire acte de candidature à tout moment, et jusqu'au 31 décembre 2010, auprès du ministre en charge de la sécurité sociale qui leur notifie sa décision sur la base des critères suivants : activité entrant dans le champ de l'insertion et de l'accompagnement, indépendance, condition d'être à jour du paiement des cotisations de sécurité sociale.
L'agrément ainsi obtenu peut être retiré à tout moment par le ministre en charge de la sécurité sociale, après que l'association a été en mesure de présenter ses observations, lorsque l'accompagnement en matière administrative et financière des personnes mentionnées au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 n'est pas réalisé par l'association dans des conditions satisfaisantes.
Les associations agréées assurant l'accompagnement en matière administrative et financière des personnes mentionnées au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 peuvent être rétribuées pour leurs services par les personnes qu'elles accompagnent. Cette rémunération ne peut excéder 2 % des revenus perçus par ces personnes au titre de l'activité économique réduite.

Article 3

La personne exerçant une activité économique réduite déclare ladite activité, avec l'aide de l'association agréée qui assure son accompagnement en matière administrative et financière, auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce.
Cette déclaration est accompagnée d'une déclaration d'exercice cosignée par l'association et la personne exerçant une activité économique réduite dont il est adressé copie, par le biais de l’organisme unique, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) compétente et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'assurance chômage.