Décret n° 2008-1261 du 2 décembre 2008 relatif à l'intégration au régime de paiement unique des secteurs de la tomate destinée à la transformation et de la cerise bigarreau destinée à la transformation
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 décembre 2008 |
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Dernière modification : | 5 décembre 2008 |
Code visé : | Code rural |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ;
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le code rural, et notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire) ;
Vu le décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en œuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003,
Décrète :
Les transferts, sans terre, d'un montant de référence déterminé en application du M de l'annexe VII au règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susvisé ne sont autorisés que dans les cas suivants :
― le cédant est un propriétaire exploitant qui a cédé définitivement et avant le 15 mai 2008 tout ou partie des terres qu'il exploitait, pendant tout ou partie des périodes mentionnées respectivement aux VI et VII de l'article D. 615-62, au profit d'un repreneur n'ayant pas la qualité d'agriculteur au sens de l'article 2 de ce règlement ;
― le cédant exploitait des terres prises à bail pendant tout ou partie des périodes mentionnées respectivement aux VI et VII de l'article D. 615-62, et le bail a expiré avant le 15 mai 2008.
Toutefois, dans les deux cas précités, le propriétaire ou le preneur concerné ne peut transférer le montant de référence que dans la limite du nombre d'hectares cédés ou pour lequel le bail a pris fin.
En application du 3 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, un prélèvement de 50 % est appliqué au montant de référence transféré. Cependant, lorsque l'acquéreur du montant de référence exploite des terres auparavant exploitées par le cédant, aucun prélèvement n'est effectué. La part du montant de référence qui n'est pas soumis à prélèvement est toutefois limitée au nombre d'hectares de terres agricoles que l'acquéreur du montant de référence exploite et qui étaient précédemment exploitées par le cédant.