Décret n° 2008-1261 du 2 décembre 2008 relatif à l'intégration au régime de paiement unique des secteurs de la tomate destinée à la transformation et de la cerise bigarreau destinée à la transformation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 décembre 2008
Dernière modification : 5 décembre 2008
Code visé : Code rural

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montreuil, 13 mai 2013, n° 1203120

Rejet — 

[…] Il soutient, en outre, que la décision du 26 octobre 2011 méconnaît la circulaire ministérielle du 13 septembre 2004 relatives aux officines de pharmacie laquelle est opposable à l'administration en vertu de l'article 2 du décret du 2 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; que cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;

 

2Tribunal administratif de Pau, 11 octobre 2011, n° 1000420

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ; Vu l'arrêté du 2 décembre 2008 fixant les conditions d'application à l'office national des forêts des décrets n° 2008-366, 2008-367 et 2008-368 du 17 avril 2008 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3CJUE, n° C-298/12, Arrêt de la Cour, Confédération paysanne contre Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, 3 octobre 2013

— 

[…] Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant la Confédération paysanne au ministre français de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, au sujet de la légalité de plusieurs dispositions de l'arrêté du 23 février 2010 modifiant l'arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret no 2006-710, du 19 juin 2006, relatif à la mise en œuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 (JORF du 28 février 2010, p. 4141, ci-après l'«arrêté du 23 février 2010»).

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ;
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le code rural, et notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire) ;
Vu le décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en œuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. D615-62

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. D615-63
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-710 du 19 juin 2006
Art. 1, Art. 3
Article 3

Les transferts, sans terre, d'un montant de référence déterminé en application du M de l'annexe VII au règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susvisé ne sont autorisés que dans les cas suivants :
― le cédant est un propriétaire exploitant qui a cédé définitivement et avant le 15 mai 2008 tout ou partie des terres qu'il exploitait, pendant tout ou partie des périodes mentionnées respectivement aux VI et VII de l'article D. 615-62, au profit d'un repreneur n'ayant pas la qualité d'agriculteur au sens de l'article 2 de ce règlement ;
― le cédant exploitait des terres prises à bail pendant tout ou partie des périodes mentionnées respectivement aux VI et VII de l'article D. 615-62, et le bail a expiré avant le 15 mai 2008.
Toutefois, dans les deux cas précités, le propriétaire ou le preneur concerné ne peut transférer le montant de référence que dans la limite du nombre d'hectares cédés ou pour lequel le bail a pris fin.
En application du 3 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, un prélèvement de 50 % est appliqué au montant de référence transféré. Cependant, lorsque l'acquéreur du montant de référence exploite des terres auparavant exploitées par le cédant, aucun prélèvement n'est effectué. La part du montant de référence qui n'est pas soumis à prélèvement est toutefois limitée au nombre d'hectares de terres agricoles que l'acquéreur du montant de référence exploite et qui étaient précédemment exploitées par le cédant.