Entrée en vigueur le 30 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-989 du 27 juillet 2021 - art. 3
Le taux de la contribution prévue au II de l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé est fixé à 27 % à compter du 1er janvier 2009, à 30 % à compter du 1er janvier 2010 et à 33 % à compter du 1er janvier 2011.
A compter du 1er janvier 2012, le taux de la contribution fixé au premier alinéa est indexé sur le rapport entre, d'une part, le montant des cotisations patronales d'assurance vieillesse assises sur le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse prévu par l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, ce montant maximum.
Les montants pris en compte sont ceux appliqués pour un salarié non cadre. Les cotisations prises en compte sont les suivantes :
1° La cotisation d'assurance vieillesse du régime de droit commun à la charge de l'employeur prévue par l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale ;
2° La part patronale de la cotisation du régime de retraite complémentaire prévue par l'article 13 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 élargi et étendu ;
3° La part de cotisation de l'association pour la gestion du fonds de financement de l'AGIRC et de l'ARCCO supportée par l'employeur prévue par l'accord du 10 février 2001 relatif aux retraites complémentaires " AGIRC-ARRCO " élargi et étendu.
En cas d'évolution du rapport mentionné au deuxième alinéa, la valeur du taux de contribution prévu au premier alinéa résultant de cette évolution est déterminée par application du pourcentage d'évolution de ce rapport.
Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent. Ce taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur. […] Ce dernier taux est égal au taux prévu au II de l'article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale pour les fonctionnaires et au taux prévu à l'article 1er du décret n° 2008-1328 du 15 décembre 2008 relatif au taux de cotisation du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
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