Entrée en vigueur le 30 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-989 du 27 juillet 2021 - art. 1
I.-La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année de référence, correspondant à l'année antérieure. Elle tient compte :
1° De l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année ;
2° Le cas échéant, de la correction de l'estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année précédant l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année.
II.-Lorsque le résultat du calcul prévu au I est inférieur à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est reconduite pour l'année civile.
III.-En cas de reconduction de la valeur du plafond selon les modalités prévues au II, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en compte en application du II ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond.
Lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante déterminée en application de l'alinéa précédent est inférieure à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile suivante.
IV.-La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par douze et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
Cet article vous explique, en termes simples, ce qu'est le plafond de la sécurité sociale, à quoi il sert, […] Qu'est-ce que le plafond de la sécurité sociale ? Le plafond de la sécurité sociale, souvent abrégé “PASS”, est une valeur de référence utilisée dans le calcul des cotisations et prestations sociales. […] Il est fixé chaque année par le ministère chargé de la Sécurité sociale, selon l'article D. 242-17 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que : “Le plafond de la sécurité sociale est révisé chaque année en fonction de l'évolution du salaire moyen par tête, tel que défini par l'INSEE.” En d'autres termes, lorsque les salaires moyens augmentent, […]
Lire la suite…Cet article vous explique, en termes simples, ce qu'est le plafond de la sécurité sociale, à quoi il sert, […] Qu'est-ce que le plafond de la sécurité sociale ? Le plafond de la sécurité sociale, souvent abrégé “PASS”, est une valeur de référence utilisée dans le calcul des cotisations et prestations sociales. […] Il est fixé chaque année par le ministère chargé de la Sécurité sociale, selon l'article D. 242-17 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que : “Le plafond de la sécurité sociale est révisé chaque année en fonction de l'évolution du salaire moyen par tête, tel que défini par l'INSEE.” En d'autres termes, lorsque les salaires moyens augmentent, […]
Lire la suite…[…] de l'article L. 114- 17 du code de la sécurité sociale . […] la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. » Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2021 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2022 : « Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : valeur mensuelle : 3 428 euros () ». […] D […]
[…] D242-17 du Code de la Sécurité Sociale et portant fixation du plafond de la Sécurité Sociale pour 2003. […] Attendu qu'aux termes de l'article L.3253-17 du Code du travail la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage et qu'aux termes de l'article D.3253-5 du même Code le montant maximum de la garantie prévue à l'article […] Que pour l'année 2003, le plafond mensuel de la sécurité sociale était de 2432 en application de l'article D.242-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant du décret n°2-1374 du 22 novembre 2002.
[…] D 18-12.955 […] 17°/ à M. XW… V…, domicilié […] , […] 5°/ que sont interdites dans les conventions ou accords collectifs de travail les clauses indexant la rémunération sur l'évolution générale des salaires et donc sur le plafond annuel de sécurité sociale ; que l'article 3 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail est donc illicite en ce qu'il fait dépendre la rémunération des salariés soumis aux modalités de réalisation des missions, dites modalité 2, d'un tel indice ; qu'en se fondant sur une disposition conventionnelle illicite pour déclarer les conventions de forfait inopposables aux défendeurs aux pourvois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier, L. 241-3 et D. 242-17 du code de la sécurité sociale ;
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