Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Village Justice · 10 février 2024

Les actes d'administration : le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 les définissent comme des « actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal » (payer des factures, réaliser une démarche administrative classique, conclure un court bail de location, etc.) […] ;

 

Décisions156


1Cour d'appel de Pau, 17 juin 2016, n° 16/02527

Infirmation — 

[…] Ce magistrat se référant au décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 définissant les actes de gestion du patrimoine des personnes placées sous curatelle ou tutelle, a considéré que la signification d'une décision de justice ne constituait pas un acte emportant perte de droit d'action mais un simple acte de procédure et d'administration pour la passation duquel la personne sous curatelle, même renforcée, conserve la capacité juridique d'agir, et que par voie de conséquences, les actes de signification diligentés par M me B X étaient valables et l'appel tardif de M. X irrecevable.

 

2Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 7 novembre 2023, n° 22/04606

Infirmation — 

[…] Il résulte en outre de l'annexe 2 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées sous mesure de protection que, parmi les actes classés comme devant s'analyser en actes de disposition figurent les votes, dans les groupements dotés de la personnalité morale, relatifs à la vente d'un élément d'actif immobilisé.

 

3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 29 mai 2018, n° 17/06187

Infirmation partielle — 

[…] Attendu qu'en application de l'article 389-6 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 et de l'annexe 2 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation et que constitue un acte de disposition la détermination du vote sur l'ordre du jour relatif à la vente d'une élément d'actif immobilisé dans une SCI,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil, notamment ses articles 452, 496 et 502 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 65-961 du 5 novembre 1965 pris pour l'application de certains articles du code civil et relatif au dépôt et à la gestion des fonds et des valeurs mobilières des mineurs ;
Vu le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Constituent des actes d'administration les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal.
Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l'annexe 1 du présent décret une liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration.
Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l'annexe 2 du présent décret une liste non exhaustive d'actes qui sont regardés comme des actes d'administration, à moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu'ils répondent aux critères de l'alinéa 1er en raison de leurs conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie.

Article 2

Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
Figure dans la colonne 2 du tableau constituant l'annexe 1 du présent décret une liste des actes qui sont regardés comme des actes de disposition.
Figure dans la colonne 2 du tableau constituant l'annexe 2 du présent décret une liste non exhaustive d'actes qui sont regardés comme des actes de disposition, à moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu'ils répondent aux critères de l'alinéa 1er en raison de leurs faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie.

Article 3

Les actes pour l'accomplissement desquels le curateur et le tuteur peuvent s'adjoindre le concours de tiers sont :
1° Les actes conservatoires qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ;
2° Les actes d'administration énumérés dans la colonne 1 des tableaux constituant les annexes 1 et 2 du présent décret, sous réserve qu'ils n'emportent ni paiement ni encaissement de sommes d'argent par ou pour la personne protégée.