Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Commentaires • 229
Décisions • 180
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[…] Vu l'article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 […] Vu le décret N° 2008-1484 du 22 décembre 2008,
Infirmation partielle —
[…] Aux termes des dispositions des articles 473 et 504 du code civil, sous réserve des cas où l'usage ou la loi en dispose autrement, le tuteur représente la personne en tutelle dans tous les actes de la vie civile ; notamment, il accomplit les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Aux termes des dispositions du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, la conclusion d'un contrat de travail en qualité d'employeur constitue un acte d'administration que le tuteur peut accomplir seul.
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[…] Dans l'un ou l'autre de ces cas, établir tous états de division des immeubles qui apparaîtront nécessaires et tous règlements de copropriété conformes aux lois et décrets en vigueur. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil, notamment ses articles 452, 496 et 502 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 65-961 du 5 novembre 1965 pris pour l'application de certains articles du code civil et relatif au dépôt et à la gestion des fonds et des valeurs mobilières des mineurs ;
Vu le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Constituent des actes d'administration les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal.
Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l'annexe 1 du présent décret une liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration.
Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l'annexe 2 du présent décret une liste non exhaustive d'actes qui sont regardés comme des actes d'administration, à moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu'ils répondent aux critères de l'alinéa 1er en raison de leurs conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie.
Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
Figure dans la colonne 2 du tableau constituant l'annexe 1 du présent décret une liste des actes qui sont regardés comme des actes de disposition.
Figure dans la colonne 2 du tableau constituant l'annexe 2 du présent décret une liste non exhaustive d'actes qui sont regardés comme des actes de disposition, à moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu'ils répondent aux critères de l'alinéa 1er en raison de leurs faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie.
Les actes pour l'accomplissement desquels le curateur et le tuteur peuvent s'adjoindre le concours de tiers sont :
1° Les actes conservatoires qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ;
2° Les actes d'administration énumérés dans la colonne 1 des tableaux constituant les annexes 1 et 2 du présent décret, sous réserve qu'ils n'emportent ni paiement ni encaissement de sommes d'argent par ou pour la personne protégée.
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