Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats : « Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. / Les corps et emplois concernés par le présent décret sont fixés, pour chaque ministère, […] du ministre chargé du budget et du ministre intéressé » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / – une part tenant compte des responsabilités, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;
[…] Il soutient : — que le signataire des décisions attaquées est incompétent pour ce faire ; — que le recteur a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatives à la prime de fonctions et de résultats, et ainsi commis une erreur de droit ; — que les décisions querellées révèlent une rupture d'égalité de traitement ; que, notamment, l'académie d'Aix-Marseille fait une exacte application du décret du 22 décembre 2008 ; — que l'attribution d'une seconde part R est une décision créatrice de droit prise le 1 er novembre 2010 et non une simple erreur de liquidation et ne pouvait être retirée que dans un délai de 4 mois ;
56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; pour la fonction publique hospitalière : l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; pour la fonction publique territoriale : l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 3 Soit la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dite Le Pors. […] Celles liées au poste, comme la NBI, […] évidemment, la rémunération qui est conservée. _________________________________________ […] On doit enfin constater que la distinction esquissée par votre jurisprudence perd de son sens avec la mise en place, par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008, de la « prime de fonctions et de résultats » (PFR) qui a vocation à remplacer, pour la fonction publique d'Etat, […]
Lire la suite…