Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats : « Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. / Les corps et emplois concernés par le présent décret sont fixés, […] qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, […]
[…] Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ; […] Les corps et emplois concernés par le présent décret sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. » ; […]
[…] 6. Considérant, en deuxième lieu, que si M me X fait valoir que l'article 7 précité du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 a laissé à chaque ministère la possibilité de ne pas intégrer certaines primes dans la prime de fonction et de résultats, il ressort dudit article qu'a été fixée la liste des primes et indemnités relevant des exceptions prévues audit article 7, en l'occurrence dans le cas du ministère de la défense, l'indemnité au titre des charges liées à la participation aux activités de commémoration ;
56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; pour la fonction publique hospitalière : l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; pour la fonction publique territoriale : l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 3 Soit la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dite Le Pors. […] Celles liées au poste, comme la NBI, […] évidemment, la rémunération qui est conservée. _________________________________________ […] On doit enfin constater que la distinction esquissée par votre jurisprudence perd de son sens avec la mise en place, par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008, de la « prime de fonctions et de résultats » (PFR) qui a vocation à remplacer, pour la fonction publique d'Etat, […]
Lire la suite…