Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2009 |
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Dernière modification : | 29 mai 2023 |
Code visé : | Code de l'action sociale et des familles |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 361-1, L. 471-5 et L. 471-9 ;
Vu le code civil, notamment son article 419 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 331-6 et L. 331-7 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 351-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45 ;
Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment son article 19 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 3 juillet 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 septembre 2008 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 3 septembre 2008 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 3 septembre 2008 ;
Vu la saisine de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 septembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de l'action sociale et des famillesSct. Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales., Sct. Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs. , Art. R471-5, Art. R471-5-1, Art. R471-5-2, Art. R471-5-3
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux personnes protégées dont la mesure de protection est exercée par :
1° Une personne morale mentionnée au I de l'article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2011 ;
2° Une personne physique mentionnée au II de l'article 44 de la même loi jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux dispositions de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2011.
3° Un préposé d'établissement mentionné au IV de l'article 44 de la même loi jusqu'à ce que son établissement se soit conformé aux dispositions de l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2011.
Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, complétée par le décret du 22 décembre 2008, a profondément réformé le droit des majeurs incapables issu de la loi du 3 janvier 1968. […] cela reste un dispositif juridique de protection à deux vitesses : le coût de la tutelle variera pour deux majeurs protégés dont le niveau de patrimoine est identique, selon qu'ils sont placés auprès d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs individuel ou d'une association, en application du décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection.