Décret n° 2009-92 du 27 janvier 2009 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 janvier 2009
Dernière modification : 29 janvier 2009

Commentaire1


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[…] Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

 

Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31 mai 2011, 10MA03084, Inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] Vu l'article 1 er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 07MA05059, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'article 1 er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20 juin 2011, 10MA04074, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'article 1 er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (deuxième alinéa) ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
Vu le décret n° 2007-589 du 24 avril 2007 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2008 au 17 avril 2008 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007 en application de l'article LO 128 du code électoral ;
Vu la publication générale des comptes de 2007 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 17 décembre 2008 ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les quatorze formations suivantes :
FLNKS ;
L'avenir Ensemble ;
Le groupe des non-inscrits ;
Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale ;
Mouvement la Réunion autrement ;
Objectif Guadeloupe ;
Parti progressiste démocratique guadeloupéen ;
Parti socialiste guadeloupéen ;
Rassemblement pour la Calédonie ;
Rassemblement pour la défense des intérêts de la 3e circonscription ;
Tavini huiraatira no te ao ma'ohi (Front de libération de la Polynésie) ;
Union calédonienne ;
UPWF ― Union pour Wallis et Futuna ;
Walwari,
doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs obligations comptables au titre de l'exercice 2007 et perdent, en conséquence, le bénéfice de l'aide publique pour 2009 ;
Vu la communication adressée le 16 décembre 2008 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée ;
Vu la communication adressée le 17 décembre 2008 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée,
Décrète :

Article 1

Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l'année 2009 à 74 880 685,63 euros.
Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 34 748 481,63 euros.
Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au sixième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 40 132 204 euros.

Article 2

La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe I au présent décret.

Article 3

La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret.