Entrée en vigueur le 20 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1130 du 17 septembre 2009 - art. 1
Les salariés participant, à la date de la publication du présent décret, à l'exercice des activités privées de sécurité définies à l'article Ier de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont réputés satisfaire, jusqu'à la date du 31 décembre 2009, aux conditions fixées par l'article 6 de la même loi.
Ils présentent, au plus tard à cette dernière date, une demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article 4. Lorsque la demande est complète, le préfet en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
Confirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel de Versailles a jugé non causé le licenciement de l'agent, en se fondant sur l'article 13 du décret n°2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle des salariés participant aux activités privées de sécurité.
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…), pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; […] Aux termes de l'article 13 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 précité alors applicable : » Les salariés participant(…) à l'exercice des activités privées de sécurité définies à l'article Ier de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont réputés satisfaire, […]
[…] L'article 13 du décret n°2009-137 du 9 février 2009 précise que les salariés participant à la date de la publication du décret aux activités définies par l'article 1 de la loi du 6 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, sont réputés satisfaire jusqu'à la date du 31 mars 2009 aux conditions fixées par l'article 6 de cette loi (ce délai ayant été prorogé au 31 décembre 2009) et ils présentent au plus tard à cette date une demande de carte professionnelle, le récépissé du préfet permettant jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle
[…] Le décret N° 2009-137 du 9 février 2009, prévoit pour tout agent de sécurité, l'obligation d'être titulaire d'une carte professionnelle et il résulte de l'article 13 dudit décret qu'il appartient à l'agent lui même de formaliser auprès de l'organisme ad hoc la demande d'une telle carte.
Confirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel de Versailles a jugé non causé le licenciement de l'agent, en se fondant sur l'article 13 du décret n°2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle des salariés participant aux activités privées de sécurité.
Lire la suite…