Article 1 du Décret n°2009-158 du 11 février 2009

Entrée en vigueur le 18 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-813 du 16 mai 2022 - art. 2

Le conseil d'administration du fonds de dotation définit la politique d'investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. Ces conditions incluent des règles de dispersion par catégories de placement, et de limitation par émetteur.
Les actifs éligibles aux placements du fonds de dotation sont ceux qu'énumère l'article R. 332-2 du code des assurances.

Entrée en vigueur le 18 mai 2022

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Décisions2

1CAA de PARIS, 1ère chambre, 13 juin 2024, 22PA03717Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 juin 2024, n° 22PA03717Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation ;

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