Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-644 du 25 avril 2022 - art. 15
Les membres du corps des administrateurs des finances publiques exercent des fonctions supérieures d'encadrement dans les directions régionales, départementales ou locales des finances publiques, les services à compétence nationale, les directions spécialisées ou les structures de services déconcentrés relevant de la direction générale des finances publiques.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une agence comptable, d'un poste comptable à forts enjeux ou d'un pôle de recouvrement spécialisé, ainsi que l'exercice des missions relatives au contrôle financier régional dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ils peuvent se voir confier des fonctions de direction auprès des responsables des structures mentionnées aux alinéas précédents.
Ils peuvent assurer, au niveau régional ou départemental, des fonctions transversales telles que la mise en œuvre de la politique immobilière de l'Etat ou la maîtrise des risques et de la qualité comptable.
Enfin, ils peuvent être chargés de mission auprès du directeur général des finances publiques.
[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques : « Les administrateurs des finances publiques chargés de la direction de l'une des structures mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 disposent du pouvoir hiérarchique sur les personnels de tous grades placés sous leur autorité. […]
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques : « Les administrateurs des finances publiques chargés de la direction de l'une des structures mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 disposent du pouvoir hiérarchique sur les personnels de tous grades placés sous leur autorité. (…) / Ils peuvent, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité » ; […]
[…] – il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne souffre d'aucune des affections prévues à l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 ; l'autorité compétente s'est, à tort, crue liée par l'avis du comité médical. […] – le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 ;